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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-26.724

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2019
Numéro d'affaire
17-26.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00687

Résumé

Lorsque le tribunal d'instance, saisi du non-respect éventuel par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes, statue, après qu'il a été procédé aux élections, seules les sanctions prévues à l'article L. 2324-23 du code du travail sont applicables

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle sans renvoi M.

CATHALA, président Arrêt n° 687 FS-P+B Pourvoi n° Z 17-26.724 Aide juridictionnelle totale en défense au profit du syndicat Autonome CFA BTP.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union régionale construction bois CFDT Rhône-Alpes (URCB CFDT Rhône-Alpes), dont le siège est [...], 2°/ le syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais, dont le siège est [...], 3°/ le syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois de la Drôme-Ardèche, dont le siège est [...], 4°/ le syndicat construction et bois CFDT des Deux Savoie, dont le siège est [...], 5°/ M.

OI...

M..., domicilié [...], 6°/ Mme NS...

L..., épouse D..., domiciliée [...], 7°/ M.

YU...

V..., domicilié [...], 8°/ Mme CR...

G..., épouse U..., domiciliée [...], 9°/ M.

GZ...

I..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 6 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association BTP CFA Rhône Alpes, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat Fédération générale FO construction, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat Autonome CFA BTP Ain, dont le siège est [...], 4°/ à Mme GW...

W..., domiciliée [...], 5°/ à M.

IV...

O..., domicilié [...], 6°/ à Mme RM... ... , domiciliée [...], 7°/ à Mme SM...

H..., domiciliée [...], 8°/ à M.