Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.805

Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 93-40.805

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 18, rue maréchal Foch, 50550 Saint-Vaast-La-Hougue,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section commerce), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Hôtel de France fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 9 septembre 1992) d'avoir rejeté sa demande d'interprétation d'une décision antérieure et d'avoir liquidé définitivement l'astreinte prononcée par celle-ci, alors, selon le moyen, que, de première part, il n'a pas été répondu à sa demande d'interprétation; alors que, de seconde part, les juges du fond, qui étaient saisis d'une simple demande d'interprétation, statuant dans une formation qui n'était pas identique à celle qui a rendu la décision primitive, ont liquidé l'astreinte prononcée par celle-ci, en violation de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le conseil de prud'hommes, auquel aucune disposition n'imposait de siéger dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendue la décision primitive, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent jugement;

Attendu, ensuite, que dès lors que la société Hôtel de France reproche au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est irrecevable;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel de France, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

La condamne également à payer à M. X... la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722a8cd580146773ffb6d

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