Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.046

Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.046

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 22 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00715

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec cette association.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Réponse: En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un contrat de travail apparent dont l'association n'établissait pas le caractère fictif.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; rejette la demande formée par l'association Société des habous et lieux saints de l'Islam et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Rejet

M. FLORES, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° V 25-17.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

L'association Société des habous et lieux saints de l'Islam, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-17.046 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Société des habous et lieux saints de l'Islam, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2025), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-20.352), M. [S], d'abord détaché par les autorités algériennes, a été recruté à partir du 1er septembre 1993 au service de l'Institut de théologie de la mosquée de [Localité 1], établissement régi par l'association Société des habous et lieux saints de l'Islam (l'association).

2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec cette association.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de qualifier la relation de travail depuis le 1er septembre 1993 en contrat de travail à durée indéterminée, de dire que le litige relève de la compétence de la juridiction prud'homale et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour être jugée au fond alors, « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, la preuve de son caractère fictif peut être rapportée et que ni les contraintes organisationnelles, ni le versement d'une rémunération ne suffisent à caractériser l'existence d'un contrat de travail, en l'absence de pouvoir d'ordre, de contrôle et de sanction ; qu'au cas présent, la Société des habous et lieux saints de l'Islam soutenait que le contrat de travail apparent invoqué par M. [S] était fictif, en l'absence de tout lien de subordination entre les parties ; qu'à cette fin, elle faisait notamment valoir, avec offre de preuves, d'une part, que M. [S] exerçait des fonctions d'imam et d'enseignement à destination exclusive des futurs cadres religieux et que les lettres d'engagement invoquées par M. [S] rappelaient tant son statut de cadre religieux que son affiliation à la CAVIMAC et, d'autre part, qu'à l'exception des horaires d'enseignements, qui relevaient de simples contraintes organisationnelles, M. [S] disposait d'une totale liberté pour déterminer le contenu et les modalités de ses activités d'imam et d'enseignement, ce dont il résultait que M. [S] n'exerçait pas ses fonctions d'imam et d'enseignement dans un quelconque lien de subordination à l'égard de la Société des habous et lieux saints de l'Islam, puisque celle-ci n'avait jamais exercé le moindre pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son encontre ; que néanmoins, pour juger que la Société des habous et des lieux saints de l'Islam et M. [M] [S] avaient été liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 1993, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [S] produisait des lettres d'engagements signées par le Recteur de l'Institut musulman de la mosquée de [Localité 1], par lesquelles il avait été recruté pour exercer des fonctions de "professeur de théologie" et de "professeur", que M. [S] avait exercé les fonctions d'enseignement en sciences islamiques, histoire comparée des religions et de responsable du département de langue arabe, selon des emplois du temps fixés pour l'année scolaire et répartis entre les intervenants par la Société des habous et lieux saints de l'Islam et l'Institut [Etablissement 1] et enfin, qu'à compter du 1er octobre 2007, les rémunérations de M. [S] lui ont été versées directement par la Société des habous et lieux saints de l'Islam ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir aucune directive autre qu'organisationnelle et par des motifs insuffisants à établir que M. [S] était placé depuis le 1er septembre 1993 dans un lien de subordination à l'égard de la Société des habous et des lieux saints de l'Islam, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

6. La cour d'appel a constaté que l'intéressé produisait une lettre d'engagement datée du 15 août 1993 et signée du recteur de l'Institut musulman de la mosquée de [Localité 1] valant contrat pour exercer des fonctions de professeur de théologie et prévoyant un salaire sur la base de 10 000 francs pour un horaire hebdomadaire de 39 heures pour une période de six mois, un courrier du 28 février 1994 renouvelant ce contrat pour une période d'un an à compter du 1er mars 1994, dans lequel le recteur précisait expressément confirmer les conditions du recrutement, et un contrat signé des parties daté du 7 mars 1995, visant les fonctions de professeur reprenant les prévisions précédentes mais sous forme de contrat à durée indéterminée.

7. Analysant souverainement les éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a constaté qu'étaient établis tant la fourniture d'une activité professionnelle que le versement d'une rémunération, que les pièces produites faisaient ressortir que M. [S] dispensait des cours dans différentes matières et à différents niveaux, et que c'est l'association qui organisait les formations, structurait les programmes, gérait les plannings et décidait de l'attribution des cours, de sorte que ce dernier n'exerçait pas sa prestation de travail en toute liberté. La cour d'appel a ensuite estimé que l'intéressé, qui avait été recruté par contrat à durée indéterminée prévoyant un temps complet pour exercer principalement des fonctions d'enseignement au sein de l'association qui gère l'Institut [Etablissement 1], justifiait de l'exercice effectif de ces fonctions.

8. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un contrat de travail apparent dont l'association n'établissait pas le caractère fictif.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Société des habous et lieux saints de l'Islam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Société des habous et lieux saints de l'Islam et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

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Thèmes repérés dans le texte

RejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 22 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00715
Identifiant source
6aaa6332c27382d099c5b92a

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