Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.088
Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.088
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a retenu que le salarié n'avait été affilié qu'à compter du 1er janvier 1986 à une caisse de retraite complémentaire, alors que depuis son engagement, le 1er juillet 1982, des retenues avaient été effectuées à ce titre sur son salaire, d'où il résultait que la créance découlait du contrat de travail et que, par application de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le salarié n'était pas astreint à déclarer ladite créance; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a retenu que le salarié n'avait été affilié qu'à compter du 1er janvier 1986 à une caisse de retraite complémentaire, alors que depuis son engagement, le 1er juillet 1982, des retenues avaient été effectuées à ce titre sur son salaire, d'où il résultait que la créance découlait du contrat de travail et que, par application de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le salarié n'était pas astreint à déclarer ladite créance; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bernair, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aérodrome de Persan-Beaumont, 95340 Bernes-sur-Oise, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant 3, place Jean d'Alembert, 93380 Pierrefitte, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bernair, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1994), M. X... a été engagé, le 1er juillet 1982, en qualité de pilote professionnel par la société Bernair, qui a été mise en redressement judicaire le 7 mars 1986 et dont le plan de continuation a été arrêté le 24 octobre 1986; que les relations de travail ayant cessé au cours de l'année 1990, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;
Attendu que la société Bernair fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparaiton de son préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite complémentaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen péremptoire pris de ce qu'il appartenait au salarié de déclarer sa créance au redressement judiciaire; qu'à défaut, sa créance devait, en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, être considérée comme éteinte ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a retenu que le salarié n'avait été affilié qu'à compter du 1er janvier 1986 à une caisse de retraite complémentaire, alors que depuis son engagement, le 1er juillet 1982, des retenues avaient été effectuées à ce titre sur son salaire, d'où il résultait que la créance découlait du contrat de travail et que, par application de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le salarié n'était pas astreint à déclarer ladite créance; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernair aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fbcd5801467740400b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fbcd5801467740400b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
