Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.842
Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 88-43.842
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée VG Electronique, protection électronique, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section encadrement), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Nans X... (Var), 17, cours du Général de Gaulle,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société VG Electronique fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 11 juillet 1988), de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. Y..., des sommes à titre de salaire et de congés payés alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans son exploit introductif d'instance qui n'a pas été modifié par les demandes postérieures, M. Y... avait sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les salaires des mois d'août, septembre et octobre 1987, soit 6 328,91 francs et le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 13 757,40 francs ; qu'en outre, M. Y... avait sollicité la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de congés payés s'élevant à 2 983,57 francs et que la juridiction prud'homale a cru pouvoir condamner la société au paiement d'une somme de 3 178,57 francs à ce titre ; qu'ainsi, les juges ont statué ultra petita ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la demande initiale du salarié a été modifiée à l'audience du bureau de jugement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société VG Electronique, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372189cd580146773f4950
