Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.456

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 88-43.456

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges du fond apprécient souverainement si l'absence d'une partie à la comparution personnelle qu'il ont ordonnée équivaut à un commencement de preuve par écrit.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 31 mai 1988), que M. Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M. X... à qui il a réclamé le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un prétendu contrat de travail ; que M. Y... fait grief à la décision de l'avoir débouté de l'intégralité de sa demande alors, selon le pourvoi, que manque de motifs et de base légale et viole les articles 1353 et 1347 du Code civil le jugement qui, d'une part, malgré huit attestations concordantes et trois chèques établis par M. X..., d'autre part, malgré l'absence de M. X... lors de la comparution personnelle des parties précédemment ordonnée par la juridiction, considère que M. Y... n'a rapporté aucun commencement de preuve de ses prétentions ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs de défaut de motifs, de manque de base légale et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond, lesquels, en outre, apprécient souverainement si l'absence d'une partie à la comparution personnelle équivaut à un commencement de preuve par écrit ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b15a9ba5988459c51cd1

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