Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.852
Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 03-44.852
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 15 mai 2003) que M. X., directeur régional de la société Vendôme management, convoqué le 27 juillet 2000, en vue d'un éventuel licenciement, à un entretien préalable prévu le 4 août 2000, a signé, le 31 juillet 2000 avec son employeur une convention dite de départ négocié par laquelle la société reconnaissait lui devoir une somme à titre d'indemnité de rupture et lui-même s'engageait à lui payer une somme identique en réparation d'un préjudice causé par son comportement, à raison duquel une plainte pénale avait été déposée.
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale et L. 122.14-3 du Code du travail, la société Vendôme management fait grief à l'arrêt d'avoir, en rejetant sa demande de sursis à statuer, annulé la convention, dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, et alloué des sommes à l'intéressé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 15 mai 2003) que M. X..., directeur régional de la société Vendôme management, convoqué le 27 juillet 2000, en vue d'un éventuel licenciement, à un entretien préalable prévu le 4 août 2000, a signé, le 31 juillet 2000 avec son employeur une convention dite de départ négocié par laquelle la société reconnaissait lui devoir une somme à titre d'indemnité de rupture et lui-même s'engageait à lui payer une somme identique en réparation d'un préjudice causé par son comportement, à raison duquel une plainte pénale avait été déposée ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale et L. 122.14-3 du Code du travail, la société Vendôme management fait grief à l'arrêt d'avoir, en rejetant sa demande de sursis à statuer, annulé la convention, dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, et alloué des sommes à l'intéressé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que des faits fautifs étaient reprochés au salarié et qu'il existait entre lui et l'employeur, lors de la convention, un litige sur la rupture de la relation de travail attesté par la convocation à l'entretien préalable, ce dont il résultait que la convention constituait en réalité une transaction ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'elle était nulle comme antérieure à la rupture et qu'il avait été procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de connaître l'issue de la plainte pénale et peu important qu'une telle connaissance soit estimée nécessaire à l'examen d'une demande indemnitaire émanant par ailleurs de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vendôme management aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ccd58014677415e31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ccd58014677415e31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2005.
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