Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-15.643

Arrêt du 16 novembre 1989Pourvoi n° 88-15.643

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. A. s'est arrêté sur le parcours qui lui était imposé pour retirer l'argent nécessaire à ses frais de repas, lesquels étaient remboursables par l'employeur; qu'ils ont pu en déduire que l'accident survenu dans ces conditions était en relation directe avec le travail.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond relèvent que M. A. s'est arrêté sur le parcours qui lui était imposé pour retirer l'argent nécessaire à ses frais de repas, lesquels étaient remboursables par l'employeur; qu'ils ont pu en déduire que l'accident survenu dans ces conditions était en relation directe avec le travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES, dont le siège est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre), au profit :

1°) de M. A... Abdelhamid, demeurant bâtiment D1, Cité du Petit Bois à Carrières-sur-Seine (Yvelines),

2°) de la société TRANS AUTO STAR, dont le siège est ... (Val-d'Oise),

défendeurs à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 10 mai 1984, M. A..., conducteur de poids lourds à la société Trans Auto Star, a été victime d'une chute dans l'établissement bancaire où il était venu retirer des fonds ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1988) d'avoir admis le caractère professionnel de cet accident, alors, d'une part, qu'un salarié en mission qui s'arrête dans un établissement bancaire pour effectuer des opérations sur son compte personnel n'accomplit pas un acte en rapport avec les nécessités de l'emploi mais un acte de la vie courante, que M. A..., ayant été victime d'un accident, alors qu'il s'était arrêté dans un établissement bancaire pour retirer de l'argent de son compte personnel, ne pouvait être considéré comme accomplissant un acte en rapport avec les nécessités de l'emploi, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'accident survenu en mission ne peut être

qualifié accident du travail que si, lors de sa survenance, le salarié se trouvait dans le cadre de la mission qu'il exécutait pour le compte de son employeur ou que si l'accident s'étant produit au cours de l'accomplissement d'un acte de la vie courante, des circonstances particulières, nécessairement liées à l'exécution de la mission et directement à l'origine de l'accident peuvent être relevées ; qu'en l'espèce, M. A..., en retirant de l'argent de son compte personnel, accomplissait un acte de la vie courante, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de circonstances particulières nécessairement liées à l'exécution de la

mission et directement à l'origine de l'accident, et qui a pourtant retenu le caractère professionnel de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 susvisé ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. A... s'est arrêté sur le parcours qui lui était imposé pour retirer l'argent nécessaire à ses frais de repas, lesquels étaient remboursables par l'employeur ; qu'ils ont pu en déduire que l'accident survenu dans ces conditions était en relation directe avec le travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372119cd580146773f0faa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372119cd580146773f0faa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.