Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.840

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 88-41.840

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée FERMETURE SERVICE, dont le siège social est ... (Seine et Marne)

en cassation des jugements rendus le 20 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau au profit de :

1°/- Monsieur Z... Roger demeurant 22 grande rue à Noisy Rudegnon, Voulx (Seine et Marne),

2°/- Monsieur Y... Dominique demeurant ... (Seine et Marne),

3°/- Monsieur X... James demeurant ... (Seine et Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois Nos 88-41.840 à 842 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les déclarations de pourvois ne formulent aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne la société Fermeture Service, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613720d6cd580146773eed20

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