Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.795

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-44.795

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS CASTRO-GONTERIENS, société à responsabilité limitée exploitant le supermarché PRISUNIC, dont le siège est à Château-Gontier (Mayenne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Laval (section Commerce), au profit :

1°) de Monsieur C... Michel, demeurant Lotissement Bonne Fortune, à Menil (Mayenne) Château-Gontier,

2°) de Madame A... Suzanne, demeurant ..., à Château-Gontier (Mayenne),

3°) de Monsieur Paul Z..., demeurant Lotissement des Vignes, à Châtelain (Mayenne),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. B..., X..., D..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société d'exploitation des magasins Castro-Gonteriens, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation, n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société d'exploitation des magasins Castro-Gonteriens s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes, rendu au profit de salariés, dont elle a également interjeté appel ; qu'il résulte de l'arrêt de la chambre sociale de ce jour rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt intervenu sur cet appel que ledit pourvoi était recevable ; que le conseil de prud'hommes avait donc statué en premier ressort ; d'où il suit que le pourvoi formé contre le jugement n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720f0cd580146773efa88

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