Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.482

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-42.482

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BLICKLES INTERNATIONAL FRANCE, ayant son siège social Zone Industrielle à Sarrebourg (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (section industrie), au profit :

1°/ de Mme Y... Marie Christine, demeurant ... (Moselle),

2°/ de Mme X... Martine, demeurant ... (Moselle),

3°/ de Mme Y... Annelore, demeurant ... (Moselle),

4°/ de M. Z... Alessio, demeurant ... (Moselle),

5°/ de Mme EREN O..., demeurant ... (Moselle),

6°/ de Mme B... Martine, demeurant ... (Moselle),

7°/ de Mme A... Martine, demeurant ... (Moselle),

8°/ de Mme GUNTHER F..., demeurant ...Hôpital à Phalsbourg (Moselle),

9°/ de Mme U... Caroline, demeurant ... (Moselle),

10°/ de Mme D... Marie-Thérèse, demeurant ... (Moselle),

11°/ de Mme E... Marie-Christine, demeurant ... (Moselle),

12°/ de Mme JUNG G..., demeurant ...,

13°/ de Mme H... Suzie, demeurant ... (Moselle),

14°/ de Mme MATHIS L..., demeurant ... (Moselle),

15°/ de Mme M... Brigitte, demeurant ... (Moselle),

16°/ de Mme J... Ludmilla, demeurant ... (Moselle),

17°/ de Mme M... Marie-Christine, demeurant ... (Moselle),

18°/ de Mme I... Marie-Paule, demeurant ...Ecole à Heming (Moselle),

19°/ de Mme N... Gina, demeurant ...,

20°/ de Mme OSWALD K..., demeurant ... (Moselle),

21°/ de Mme P... Cathy, demeurant ... (Moselle),

22°/ de Mme Q... Marie-Claude, demeurant ... à Trois Fontaines (Moselle),

23°/ de Mme T... Anne-Marie, demeurant 13, Grand'Rue à Bettborn (Moselle),

24°/ de Mme R... Astride, demeurant ... (Moselle),

25°/ de Mme S... Jacqueline, demeurant ... (Moselle),

26°/ de Mme R... Cathi, demeurant 1 bis, Grand'Rue à Imling (Moselle),

27°/ de Mme WILHELM C..., demeurant 19, Grand'Rue à Reding (Moselle),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de Mlle Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 536 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'en application du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarrebourg, 17 janvier 1986) que Mme Y... et 26 autres salariés de la société Blickles International France ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à faire juger que la journée du 4 avril 1985, jour de fermeture de la société, ne devait pas être imputée sur les congés annuels ; Attendu qu'en présence d'une telle demande de caractère indéterminée, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en dernier ressort ; que dès lors, la décision à laquelle son véritable caractère doit être restitué, était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Références

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Identifiant source
613720e0cd580146773ef1eb

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