Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-23.805
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-23.805
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10639
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° F 16-23.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Sylvie Z... conteste la décision qui l'a déboutée de ses demandes en ce qu'elle a considéré que la condition relative à l'inscription de son activité d'auto-entrepreneur au répertoire des métiers n'était pas réalisée et que le motif de sa démission ne s'analysait pas comme une circonstance indépendante de sa volonté de salariée ; que l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose qu'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l'assurance chômage et en l'espèce, les accords n° 14 du 19 février 2009 e n° 12 du 6 mai 2011 ; que l'article 2 de l'accord d'application du 19 février 2009 précise que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ; qu'une démission est ainsi considérée comme légitime (chapitre 2 de l'accord d'application) concernant le salarié qui a quitté son emploi et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ; qu'enfin, le salarié dont la démission n'a pas été considérée comme légitime et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage, à condition de remplir les autres conditions d'ouverture des droits au chômage ; qu'en l'espèce, il se déduit des pièces éparses – pas ou mal numérotées – versées par l'appelante que : - elle bénéficiait depuis au moins le mois de mars 2008 d'un contrat à durée indéterminée comme garde d'enfant (salaire mensuel moyen de 1.548 euros pour une durée moyenne de 174 heures), - elle a démissionné de cet emploi en mars 2009, le solde de tout compte étant intervenu le 24 mars, - elle a entrepris des démarches dès février 2009 pour la création d'une entreprise auto-entrepreneur, son activité de vente ambulante de sac sur le marché ayant débuté en avril 2009, - elle a cessé cette activité le 5 janvier 2011, sollicitant le 17 janvier une demande d'admission d'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle lui a été refusée le 24 janvier ; qu'il est aussi établi que Mme Sylvie Z... a quitté volontairement son emploi de garde d'enfant, bien qu'elle produise en cause d'appel une feuille manuscrite datée du 4 mars 2014, signée par Patricia B..., son employeur de l'époque qui indique qu'elle comptait licencier Mme Sylvie Z... en juin 2009 car sa fille allait avoir 3 ans le 7 juin ; qu'en effet, cette pièce ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elle contredit, en outre, la mention inscrite sur le document établi le 24 mars 2009, contemporain à la rupture du contrat de travail, sur lequel l'employeur indique « démission » comme motif de départ, ce qui d'ailleurs n'est pas remis en cause dans les écritures de l'appelante ; que par ailleurs l'activité de commerçante ambulante, ayant suivi cette démission, a cessé à la seule initiative de l'appelante, qui invoque un manque de rentabilité pour justifier sa décision ; que contrairement à ce qui est exposé dans les écritures de l'appelante, la question n'est pas de savoir s'il est « légitimement compréhensible » de cesser une activité d'auto-entrepreneur manifestement pas rentable, mais de savoir si un salarié qui a délibérément quitté un emploi pour créer sa propre entreprise peut prétendre au versement d'allocation retour à l'emploi, si cette initiative s'avère peu ou pas rentable et si la décision qui a conduit à la cessation de l'activité relève de la seule volonté de l'entrepreneur ; que comme l'a souligné le premier juge, le défaut d'une rentabilité suffisante ne peut être qualifié de circonstance indépendante de la volonté du créateur d'entreprise ; qu'en effet, toute autre interprétation conduirait à offrir à ce dernier le choix de préférer, au détriment d'une activité délibérément créée, l'attribution de l'allocation retour à l'emploi, considérée comme plus profitable ; qu'aussi, une des conditions cumulatives visées à l'article 2 de l'accord n° 14 du 19 février 2009 n'étant pas remplie, la décision déférée sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres irrégularités formelles ni celles liées à l'absence de recherches effectives d'emploi entre janvier 2011 et novembre 2011, telles qu'invoquées par Pôle Emploi ; qu'elle le sera aussi dans le rejet de l'astreinte sollicitée par l'appelante ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à titre liminaire, il y a lieu de relever que Pôle Emploi ne soulève plus l'inscription tardive de Mme Z... et effectivement celle-ci s'est inscrite dans le délai requis auprès de cet organisme ; qu'elle a procédé à son inscription le 17 janvier 2011, soit douze jours après la cessation de son activité ; que par ailleurs, Mme Z... soutient que l'accord n° 14 du 19 février 2009 ne lui serait pas applicable, car il ne concerne que les salariés dont le contrat a pris fin à compter du 1er avril 2009 ; que Mme Z... a cessé son activité le 5 janvier 2011 et est parfaitement dans le cadre d'application de cet accord ; que les accords n° 14 du 19 février 2009 et n° 12 du 6 mai 2011 définissent les conditions dans lesquelles l'allocation de retour à l'emploi peut être versée, et notamment la privation involontaire d'emploi et la démission légitime ; qu'ainsi, cette allocation peut être perçue si la démission du salarié est qualifiée de légitime et si celui-ci apporte des éléments probants de recherches d'emploi ; qu'en l'espèce, s'agissant de ses recherches d'emploi, Mme Z... produit aux débats de nombreuses pièces ; qu'elle démontre avoir reçu diverses lettres d'entreprises qu'elle avait sollicitées par des candidatures, lesquelles lui apportent des réponses négatives ; que ces recherches se sont étendues sur plusieurs mois, et dans le délai requis ; que cette condition est donc remplie ; que s'agissant de la démission de Mme Z..., pour être qualifiée de légitime, en premier lieu l'entreprise doit avoir donné lieu aux formalités de publicités requises ; que tout d'abord, la déclaration préalable auprès de l'organisme compétent doit être réalisée et une carte de commerçant ambulant doit être remise ; qu'en l'espèce, Mme Z... fournit un récépissé de déclaration de début d'activité d'auto-entrepreneur ; que quant à la carte de commerçant ambulant, si elle n'est pas produite, il n'en demeure pas moins que Mme Z... produit aux débats de nombreux tickets de marché remis à chaque installation sur un marché ; que cependant pour exercer une activité de commerce ambulant et obtenir ainsi des places sur les marchés, l'article R. 123-208-5 du code de commerce impose la présentation de ladite carte ; qu'il est donc établi que ces démarches de déclaration et de détention d'une carte de commerce ambulant ont été réalisées par Mme Z... ; qu'ensuite, s'agissant des formalités, un décret n° 2008-1349 du 18 décembre 2008 impose à l'auto-entrepreneur de communiquer régulièrement, à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions, un formulaire mentionnant son chiffre d'affaires ou le montant des recettes ; qu'en l'espèce, Mme Z... justifie avoir déféré à ces obligations, par la production de déclaration de chiffre d'affaires, attestations fiscales et attestation de dispense de versements, réalisées au cours de son activité ; qu'enfin, l'inscription au répertoire des métiers doit être réalisée ; que Mme Z... ne conteste pas ne pas avoir fait cette inscription, mais soutient ne pas y être tenue ; que cette dispense d'inscription n'est accordée qu'aux auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à caractère complémentaire, ce qui n'est pas la situation de Mme Z... qui exerçait son activité à titre principal ; que cette dernière condition n'est donc pas remplie ; qu'également et en second lieu, la loi considère légitime la démission d'un salarié qui cesse son activité pour des raisons indépendantes de sa volonté ; que Mme Z... a cessé son activité de commerçante pour manque de rentabilité ; que cette décision de cesser son activité relève de sa volonté et Mme Z... n'a pas été contrainte de le faire ; que la notion de rentabilité n'est pas une circonstance indépendante de la volonté du salarié ; que cette autre condition n'est donc pas davantage remplie ; qu'au regard de ces éléments, les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'étant pas toutes réunies, Mme Z... est déboutée de sa demande de condamnation de Pôle Emploi à indemnisation ; que sa demande principale étant rejetée, la demande d'astreinte de Mme Z..., destinée à assortir la condamnation principale, est également rejetée ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions exprimées dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait dû cesser son activité d'auto-entrepreneur parce que non seulement cette activité n'était pas rentable, mais qu'elle la faisait en outre travailler à perte, ses recettes ne couvrant pas ses frais et ne permettant donc pas de reconstituer le stock de marchandises (conclusions p. 4) ; qu'en jugeant que la question était de savoir si un salarié qui avait délibérément quitté un emploi pour créer sa propre entreprise pouvait prétendre au versement de l'allocation retour à l'emploi si cette initiative s'avérait peu ou pas rentable, quand Mme Z... lui demandait de dire si un salarié qui avait délibérément quitté un emploi pour créer sa propre entrepris…