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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-40.660

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2000
Numéro d'affaire
97-40.660

Résumé

Si le manquement de l'employeur à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements employant plus de 5 000 salariés, prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail, ne peut affecter le licenciement, il est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit réparer.

Texte de la décision

Attendu que M.

X..., engagé le 6 décembre 1982 par la société Cedis aux droits de laquelle se trouve la société CAF Casino, en qualité de chef de cuisine stagiaire devenu assistant de cafétéria, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 25 novembre 1992 ; que le médecin du Travail l'a déclaré les 2 et 17 février 1994 apte à un poste d'assistant sans faire de manutentions lourdes et sans position debout prolongée, avant que de le déclarer, le 8 mars 1994, inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 17 mars 1994 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 323-17 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5 000 salariés, doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle selon les prévisions de l'article susvisé, la cour d'appel s'est bornée à relever concernant l'application de ce texte que cet article inséré dans les dispositions du Code du travail propres aux travailleurs handicapés n'est applicable qu'aux établissements ou groupes d'établissements appartenant à une même activité professionnelle employant plus de 5 000 salariés et qu'un éventuel non-respect de cette obligation n'est pas suffisant pour considérer que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, d'une part, il lui appartenait de rechercher si l'établissement ou le groupe d'établissements employait plus de 5 000 salariés ; que, d'autre part, si le manquement de l'employeur à l'obligation prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail ne pouvait affecter le licenciement, il était susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge devait réparer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en indemnisation en application de l'article L. 323-17 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.