Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.876

Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 94-40.876

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'A.S.R.

Signalisation routière, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin du Charbonnet à Saint-Didier-sur-Formans (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de M. David X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 9 juin 1982 en qualité de chef d'équipe par la société AGR signalisation routière, a été licencié le 3 juin 1993 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 30 novembre 1993) d'avoir accueilli cette demande ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ;

qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ASR Signalisation routière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137226ccd580146773fcd47

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