Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.876
Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 94-40.876
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'A.S.R.
Signalisation routière, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin du Charbonnet à Saint-Didier-sur-Formans (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de M. David X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 9 juin 1982 en qualité de chef d'équipe par la société AGR signalisation routière, a été licencié le 3 juin 1993 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 30 novembre 1993) d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ;
qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ASR Signalisation routière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137226ccd580146773fcd47
