Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.399
Arrêt du 16 mai 1989Pourvoi n° 86-43.399
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Tout travail accompli normalement avant le début d'une grève doit être rémunéré au salaire convenu.
- En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir condamné un employeur à payer à des salariés les heures effectuées pour la préparation d'un journal lorsque celui-ci, en raison d'une grève déclenchée pour un motif professionnel, n'est pas paru.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 25 juin 1986), que, le 20 novembre 1985 à 14 heures, les ouvriers de la Société normande de presse républicaine ont interrompu leur travail pour protester contre le blocage des négociations en cours ; que cette grève, qui n'a affecté que le travail de l'équipe de l'après-midi, a empêché la parution du journal Paris-Normandie daté du 21 septembre 1985 ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux soixante ouvriers de l'équipe du matin le salaire correspondant aux heures de travail accomplies par eux, alors, d'une part, que même en admettant que la grève n'ait pas été déclenchée dans le seul but d'empêcher la parution du journal mais essentiellement pour faire pression sur l'employeur afin de l'amener à céder aux exigences des ouvriers dans le cadre des négociations en cours, il n'en reste pas moins, comme la société le faisait exactement valoir dans ses conclusions, qu'il résulte des textes de la motion votée par l'assemblée générale des ouvriers que l'un des buts avoués de la grève était bien d'empêcher la parution du journal du lendemain ; qu'en omettant de tenir compte de cet élément qui justifiait le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées en pure perte par ces ouvriers avant le déclenchement de la grève, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en prétendant que l'article F7 de la convention collective qui stipule que tout travail commencé et interrompu " pour toute raison autre que le fait du salarié " est dû intégralement, n'impliquait pas l'absence de rémunération correspondant à un travail interrompu par une grève déclenchée dans le but avoué de rendre inutiles ces heures de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que tout travail accompli normalement avant le début d'une grève doit être rémunéré au salaire convenu ; que le jugement attaqué, répondant aux conclusions, a relevé que le travail, dont le paiement était réclamé, avait été exécuté et en a justement déduit que le fait que le quotidien n'est pas paru, à la suite d'une grève déclenchée pour un motif professionnel, ne remettait pas en cause le paiement des heures qui ont été effectuées pour la préparation du journal ;
D'où il suit que le moyen en ses deux branches ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c515a5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c515a5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
