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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 86-43.399

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/1989
Numéro d'affaire
86-43.399

Résumé

Tout travail accompli normalement avant le début d'une grève doit être rémunéré au salaire convenu. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir condamné un employeur à payer à des salariés les heures effectuées pour la préparation d'un journal lorsque celui-ci, en raison d'une grève déclenchée pour un motif professionnel, n'est pas paru.

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 25 juin 1986), que, le 20 novembre 1985 à 14 heures, les ouvriers de la Société normande de presse républicaine ont interrompu leur travail pour protester contre le blocage des négociations en cours ; que cette grève, qui n'a affecté que le travail de l'équipe de l'après-midi, a empêché la parution du journal Paris-Normandie daté du 21 septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux soixante ouvriers de l'équipe du matin le salaire correspondant aux heures de travail accomplies par eux, alors, d'une part, que même en admettant que la grève n'ait pas été déclenchée dans le seul but d'empêcher la parution du journal mais essentiellement pour faire pression sur l'employeur afin de l'amener à céder aux exigences des ouvriers dans le cadre des né…