Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.965
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.965
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10574
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° D 19-24.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Tape à l'Oeil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.965 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tape à l'Oeil, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tape à l'Oeil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tape à l'Oeil ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Tape à l'Oeil PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Y] était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Tape à l'Oeil au paiement des sommes de 73 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige que Mme [Y] a été licenciée pour avoir refusé de prendre, à compter du mois de septembre 2015, la responsabilité du groupe de produit des « nouvelles marques » que son employeur lui avait confié par lettre du 2 juillet 2015 ; depuis le mois de juillet 2014, Mme [Y] occupait le poste de chef de groupe au sein du département Achat, en ayant la charge des rayons « bébé fille, bébé garçon et layette » moyennant une rémunération brute mensuelle de 5600 euros et une part variable semestrielle liée au performances conformément aux objectifs fixés par le responsable hiérarchique ; elle avait sous sa responsabilité neuf personnes tandis que le chiffre d'affaires de ce secteur sur l'année 2014 s'est élevé à 55 154 000 euros et a enregistré en 2015, sur la collection été, une progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente de 8 % pour le rayon bébé fille, 5 % pour le rayon bébé garçon, pour une société qui réalise +3 % en prêt à porter ; la société Tape à l'Oeil, par courrier du 2 juillet 2015 a confié à Mme [Y] la responsabilité d'un rayon « une nouvelle marque » qui constituerait selon les explications de l'employeur un « relais de croissance important afin d'élargir une gamme hors prêt à porter à savoir le partenariat avec des marques : créer de nouvelles marques, marques de maillots de bain accessoires hors tricot, garantir une meilleure coordination et synchronisation des collections » en soutenant qu'il ne s'agissait que d'une simple modification de ses conditions de travail » or le rayon « nouvelles marques » a dégagé en 2014 un chiffre d'affaires de 34 666 000 euros , tandis que le chiffre d'affaires prévisionnel de ce secteur pour 2016 était fixé à 44 000 000 euros contre 55 154 000 de chiffre d'affaires en 2014 du secteur « bébé-layette » sous la responsabilité de Mme [Y] ; il a ainsi imposé à Mme [Y] de prendre en charge un nouveau secteur, au contenu mal défini, des responsabilités, notamment en termes de ressources humaines amoindries, sur un secteur dont le chiffre d'affaires était bien inférieur à celui qu'elle gérait depuis le mois de janvier 2014, ce qui était de nature à influer par suite sur le montant de part variable de sa rémunération assise sur des performances en termes de chiffre d'affaires ; contrairement à ce qu'allègue la société Tape à l'Oeil, ce changement de rayon n'était pas un simple changement des conditions de travail mais constituait une modification du contrat de travail qu'elle ne pouvait imposer à Mme [Y] et que celle-ci était donc en droit de refuser, de sorte que le licenciement motivé par le refus d'occuper le nouveau poste est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point » ; 1.ALORS QUE la modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, l'employeur expliquait que Mme [Y], en tant que chef de groupe, avait un rôle de manager, puisque ses fonctions consistaient à accompagner les chefs de produit et les gestionnaires qui procédaient à l'achat de ces produits, et précisait que le changement de rayon qui avait été décidé ne modifiait pas ces fonctions mais correspondait à un simple changement de produit (arrêt p. 10) ; qu'après avoir constaté que la salariée, qui occupait les fonctions de chef de groupe au sein du département achat au rayon « bébé fille, bébé garçon et layette », s'était vue confier la responsabilité du rayon « nouvelles marques », la cour a jugé que ce changement de poste constituait une modification du travail de la salariée, qui se voyait confier un nouveau secteur, au contenu mal défini, avec des ressources humaines amoindries et un chiffre d'affaires inférieur ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une modification du contrat de travail de la salariée, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée en sa qualité de chef de groupe et si ces fonctions n'étaient pas exactement les mêmes dans la nouvelle affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; 2.
ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation non étayée ; qu'en affirmant, pour juger que l'employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée, qu'il lui avait imposé de prendre en charge un nouveau secteur dont le contenu était mal défini, sans étayer cette affirmation, ni même examiner l'argumentation et les pièces de l'employeur qui définissaient avec précision le nouveau rayon confié à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.
ALORS QUE la simple affectation d'un salarié sur une nouveau rayon qui comporte un nombre moins important de collaborateurs et un chiffre d'affaires inférieur ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; qu'en se fondant pourtant sur ces éléments pour en déduire que l'employeur avait réduit le niveau de responsabilités de la salariée et qu'il avait ainsi modifié son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; 4.
ALORS QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a expressément relevé que la part variable de la rémunération de la salariée était « liée aux performances conformément aux objectifs fixés par le responsable hiérarchique » ; qu'en jugeant pourtant ensuite que cette part variable était « assise sur les performances en termes de chiffre d'affaires », la cour d'appel, qui a ainsi retenu deux modalités différentes de fixation de la rémunération variable, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tape à l'Oeil au paiement des sommes de 2 800 euros à titre d'indemnité pour les jours de RTT non pris, outre 280 euros à titre de congés payés afférents, et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « la société Tape à l'Oeil ne peut opposer à Mme [Y] l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail prévoyant que les jours de RTT qui n'ont pas été pris sont perdus et non reportables, dès lors que la condition prévue par ce texte n'est pas remplie en raison du licenciement injustifié ; il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [Y] qui n'a pu solder ses jours de RTT acquis sur l'année 2015, dans la mesure où elle a été dispensée d'effectuer son préavis 19 octobre au 20 décembre 2015 ; la société Tape à l'Oeil sera condamnée à lui payer la somme de 2800 euros à ce titre outre les congés payés afférents » 1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour faire droit à la demande de la salariée au titre des RTT de l'année 2015, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère injustifié du licenciement ; que dès lors, la cassation du chef de dispositif attaqué par le premier moyen, qui conteste le caractère injustifié du licenciement, justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2- ALORS, en tout état de cause, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en s'abstenant de caractériser que la salariée prouvait avoir droit à 15 jours de RTT au titre de l'année 2015, ce qui était contesté par l'employeur, celui-ci expliquant qu'il n'y avait eu que 12 jours de RTT en 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.