§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.562

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/1999
Numéro d'affaire
97-41.562

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Barre, société anonyme, dont le siège est ...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Barre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M.

Abdelakim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.

Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Transports Barre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., au service de la société Transports Barre depuis le 13 octobre 1981, en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 1er septembre 1993, motif pris de son refus de charger son camion le 18 août 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Transport Barre reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 7 de la convention collective des transports dispose que l'"ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile... peut être amené en cas de nécessité à charger ou décharger son véhicule" ; qu'ainsi, la condition du chargement ou du déchargement du véhicule est constituée par la "nécessité" ; qu'en excluant en l'espèce cette condition, au motif que la demande de déchargement n'aurait pas été inhabituelle, la cour d'appel a confondu les deux notions de "nécessité" et d'habitude", violant les dispositions précitées de la convention collective des transports ; et alors que, au surplus, il résultait de la lettre de licenciement fixant les limites du litige que "l'impératif de livraison du chargement impliquait une exécution immédiate" et que le refus du salarié de l'effectuer avait engendré "le départ du chargement retardé, l'arrivée tardive sur le lieu de livraison, la mise en place de moyens exceptionnels pour assurer la livraison des clients dans les délais impartis et finalement la livraison de dix clients "avec un jour de décalage sur la date prévue" ; qu'ainsi, en application de l'article 7 susvisé de la convention collective, le chargement par M.

X... était nécessaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-2 du Code du travail et 7 de la convention collective des transports ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait refusé de charger son camion en l'absence d'un cas de nécessité tel que prévu par les dispositions conventionnelles, lequel ne pouvait résulter d'un usage de l'entreprise ou d'un engagement de l'employeur envers ses donneurs d'ordre mettant de manière habituelle le chargement et le déchargement à la charge du conducteur, a pu décider que ce comportement n'était pas de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Barre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.