Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.092

Arrêt du 16 juin 1988Pourvoi n° 85-46.092

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société nationale de RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER, RFO, dont le siège social est à Paris (16e),., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1985, par le tribunal civile de première instance de Papeete, au profit de Monsieur Jean-Claude Y., demeurant BP 1211 à Papeete (Ile Tahiti) Polynésie Française.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'article 6 de la convention collective excluait toute condition restrictive tenant au lieu d'engagement ou d'exécution du contrat a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Conclusions notifiées appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société nationale de RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER, RFO, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1985, par le tribunal civile de première instance de Papeete, au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant BP 1211 à Papeete (Ile Tahiti) Polynésie Française,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de Radio Télévision Française d'Outre-Mer, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué, (tribunal civil de première instance de Papeete, 2 octobre 1985), M. Y... a été engagé à Papeete par l'ex-Office de radiodiffusion télévision française en 1969, en qualité de cadreur, puis affecté à la "Société française région 3", devenue la Société nationale de radio télévision française d'Outre-Mer (RFO), où il exerce les fonctions de technicien-monteur ; qu'ayant obtenu 49 jours de congés en juin 1984, il se voyait refuser la prise en charge du voyage Papeete-Métropole par l'employeur ; Attendu que la société RFO fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser au salarié les frais de voyage Papeete-Métropole et d'avoir estimé que M. Y... était originaire de Métropole alors que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la société RFO s'était référée à la définition du terme "originaire", qui, telle qu'elle résultait d'une décision de son président en date du 22 mai 1984, le définissait comme correspondant à la notion de lieu où le salarié a le centre de ses intérêts matériels et moraux ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'article 6 de la convention collective excluait toute condition restrictive tenant au lieu d'engagement ou d'exécution du contrat a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613720cdcd580146773ee808

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cdcd580146773ee808.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.