Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.392

Arrêt du 16 juin 1988Pourvoi n° 85-41.392

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Le présent accord est conclu en application des articles 2044 et suivants du Code civil".
  • Réponse: Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1984 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit :

1°) de la société anonyme des Entreprises HEULIN, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

2°) de la société anonyme du PARKING DE LA PLACE VENDOME, dont le siège est ... (1er),

3°) de la société anonyme du GARAGE PARKING SAINT-HONORE, dont le siège est ... (1er),

4°) de la société anonyme du PARKING DE LA RUE FRANCOIS Ier, dont le siège est ... (8e),

5°) de la société anonyme du GARAGE DE LA PLACE VENDOME, dont le siège est ... (1er),

défenderesses à la cassation ; La société des Entreprises Heulin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société des Entreprises Heulin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal :

Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par acte conclu le 5 novembre 1987, M. Y..., demandeur au pourvoi, et la société Heulin, défenderesse, sont convenus que la société réglerait à M. Y..., à titre transactionnel, forfaitaire et pour solde de tout compte une "indemnité complémentaire et finale", ladite indemnité devant "de l'accord exprès des deux parties" couvrir "l'ensemble des demandes judiciaires ou non judiciaires faites par M. Y... au titre des relations nées du contrat de travail de directeur juridique de la société Heulin du 1er janvier 1973 à son licenciement accepté au 31 décembre 1987, aussi bien qu'au titre des fonctions salariées, représentatives et autres qu'il a pu exercer tant dans la société Heulin que dans les sociétés apparentées. En conséquence, chacune des parties s'engage à se désister immédiatement et sans délai de toutes les instances et actions pendantes et encore chacune des parties s'engage à renoncer aux effets des décisions de justice qui pourraient intervenir à compter de la signature des présentes. Le présent accord est conclu en application des articles 2044 et suivants du Code civil" ; Attendu que la transaction entraînant accessoirement l'extinction de l'instance, il convient de constater le dessaisissement de la cour ; Et sur le pourvoi incident :

Attendu que, par déclaration en date du 22 janvier 1988, la SCP Waquet et Farge, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Heulin, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal ; CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi incident ; Et, vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Identifiant source
613720c7cd580146773ee4dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c7cd580146773ee4dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.