Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.439

Arrêt du 16 juillet 1998Pourvoi n° 97-44.439

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prestigia productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'il figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Prestigia productions a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 7 janvier 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi, les moyens sont nouveau et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prestigia productions aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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61372309cd580146774049d3

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