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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 94-21.163

Date
16/07/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
94-21.163
Solution
Cassation
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  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C.B.G. exploitant sous l'enseigne "GIFI-Center", société à responsabilité limitée, dont le siège est Route Nationale, 10 à Saint-Cricq, 33440 Ambares-et-Lagrave, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de la société C.B.G., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que la Direction départementale du travail de la Gironde a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société C.B.G. à Saint-Vincent de Paul (Gironde); Attendu que, pour faire interdiction à la société, sous astreinte, de respecter la législation en matière de repos dominical, la cour d'appel, infirmant le jugement a énoncé que les conditions prévues à l'article R. 262-1-1 du Code du travail pour que l'inspecteur du travail demande et obtienne la fermeture de l'établissement, étaient réunies; Attendu cependant que par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article R. 262-1-1 du Code du travail, privant ainsi la demande de fondement en ce qu'elle était formée par la Direction départementale du travail; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit, à nouveau, statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; Déclare irrecevable la demande de la Direction départementale du travail de la Gironde; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction départementale du travail de la Gironde envers la société C.B.G.aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/07/1996
Numéro d'affaire
94-21.163
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C.B.G. exploitant sous l'enseigne "GIFI-Center", société à responsabilité limitée, dont le siège est Route Nationale, 10 à Saint-Cricq, 33440 Ambares-et-Lagrave, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardin…