Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.621

Arrêt du 16 juillet 1996Pourvoi n° 93-44.621

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section commerce), au profit de M. F. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société des Transports Philippe, dont le siège est route nationale Lonny, 08150 Lonny,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 1993, s'est pourvu le 1er septembre 1993 contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 11 septembre 1992 et dont il avait reçu notification le 18 septembre 1992;

Attendu, cependant, que la demande d'aide juridictionnelle a été formée le 20 novembre 1992; qu'elle n'a pas interrompu le délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que le pourvoi est tardif;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722b4cd58014677400589

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