Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.759
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/2002
- Numéro d'affaire
- 99-45.759
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tianasolo X..., demeurant 15 M, ..., en cassation d'un arrêt rendu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Tianasolo X..., demeurant 15 M, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Carrefour, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Bruntz, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M.
X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M.
Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M.
X... a été engagé le 6 mars 1995, par contrat à durée déterminée, par la société Carrefour en vue d'assurer le remplacement d'une salariée de la société, bénéficiaire d'un congé postnatal, puis d'un congé parental jusqu'au 7 août 1996 ; que le 8 août 1996, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que d'une indemnité mensuelle correspondant à un salaire brut jusqu'à sa réintégration dans son emploi ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte du 8 août 1996, conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 et R. 122-5 du Code du travail, n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois de sa signature ; Attendu, cependant, qu'il résulte des mentions du reçu pour solde de tout compte produit aux débats devant les juges du fond que le détail de la somme sur laquelle il porte est contenu dans le bulletin de paie d'août 1996, ce dont il résultait qu'il n'avait d'effet libératoire que pour les sommes figurant dans ledit bulletin de paie ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dommages-intérêts, dont la salariée demande le paiement, n'étaient pas inclus dans les éléments d'indemnisation sur lesquels portaient le reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Carrefour aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.