Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 94-42.136
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/1996
- Numéro d'affaire
- 94-42.136
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nordine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 f…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Nordine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société Seitha, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Merlin, Desjardins, conseillers, M.
Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Seitha, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1994) que M.
X..., embauché en novembre 1989 par la société Seitha aux conditions générales de la convention collective nationale des ouvriers et employés dans les travaux publics du 15 décembre 1954, a été affecté, à partir de 1991 sur des chantiers proches de son domicile, fixé à Creil ; qu'estimant que des indemnités de grand déplacement lui étaient dues, il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Creil ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnités de grand déplacement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les exigence de l'article L. 123-2 du Code du travail qui imposent que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en refusant à M.
X... le respect de la clause plus favorable de son contrat prévoyant que le lieu d'embauche était Villeurbanne, ce dont il résultait que les parties étaient convenues que Villeurbanne était le lieu à prendre en considération pour apprécier sa situation à l'égard des indemnités de grand déplacement et non son lieu de résidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, qu'au sens de la convention collective, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport utilisés, de rejoindre chaque soir son lieu de résidence situé dans la métropole déclarée lors de l'embauche ; Que la cour d'appel qui a relevé que lors de l'embauche, M.
X... avait fixé sa résidence dans une commune du département de l'Oise, limitrophe de Creil, a fait une juste application du texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser une facture de location d'un véhicule remontant au mois de juillet 1990 alors, selon le moyen, que la cour d'appel a commis une erreur de droit et n'a pas répondu aux conclusions invoquant que le remboursement n'a été évoqué par l'employeur qu'au mois de mai 1992 en répression de sa réclamation du respect des clauses de son contrat de travail, et le fait que, être à la fois en grand déplacement et utiliser un véhicule de l'entreprise pour rallier les lieux de repos est une pratique habituelle dans la profession ; Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au remboursement d'une facture de location de véhicule ; que le moyen est par suite, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.
X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire représentant la différence entre son salaire de monteur et celui de chef de chantier alors, selon le moyen, que 2 lettres démontraient qu'il avait occupé les fonctions de chef de chantier pendant 6 mois et que la convention collective des travaux publics, volume III, classification, article 7 prévoit que tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs catégories ou échelons professionnels a droit à la qualification et à la rémunération de la catégorie ou de l'échelon le plus élevé ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M.
X... n'établissait pas qu'il avait effectivement exercé les fonctions de chef de chantier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes de fin d'années pour 1992 et 1993 alors, selon le moyen, que ces primes sont générales, régulières et proportionnelles ; que la cour d'appel a commis une erreur de droit et n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M.
X... ne produit aucun document susceptible de la mettre en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X..., envers la société Seitha, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 47