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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.428

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/1996
Numéro d'affaire
92-42.428

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord Finistère, dont le s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord Finistère, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de M.

Vincent X..., demeurant ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France de Bretagne (DRASS de Bretagne), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord Finistère, les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché en juin 1950, par la Caisse primaire de sécurité sociale, puis affecté à la Caisse d'Allocations Familiales du Nord-Finistère, M.

X... a été mis à la retraite à compter du 1er septembre 1988 ; qu'estimant que la rupture s'analysait en un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre, notamment, d'indemnités de licenciement et pour licenciement injustifié ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, la cour d'appel a énoncé que si par l'effet de la loi du 30 juillet 1987, l'alinéa 2, de l'article 31 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale se trouve annulé en ce qu'il prévoit la rupture de plein droit du contrat de travail au 65 ème anniversaire de l'agent, les partenaires sociaux ont bien entendu, ainsi que le confirme du reste l'analyse du préambule de l'avenant du 5 mai 1986 ayant modifié l'âge initialement prévu par cet article, fixer à 65 ans l'âge normal du départ à la retraite, avec possibilité pour le seul salarié de faire valoir son droit à la retraite à compter de son 60 ème anniversaire ; que l'employeur ne pouvait donc, sans violer les dispositions conventionnelles, mettre à la retraite M.

X..., qui pouvait encore espérer accomplir 5 années d'activité, à 60 ans, au motif qu'il bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein et remplissait les conditions légales d'ouverture de la pension de vieillesse ; qu'il s'ensuit que les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'étant pas réunies, M.

X... a été licencié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, l'article 31 de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale, prévoyant une rupture automatique du contrat du salarié en raison de son âge, est entâchée d'une nullité d'ordre public absolue, et que dès lors, l'employeur était en droit, en vertu de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du même Code, de mettre à la retraite le salarié à l'âge de 60 ans auquel il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse d'allocations familiates du Nord-Finistère et M.

X... sollicitent des sommes sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M.

X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France de Bretagne, envers la Caisse d'allocations familiales du Nord-Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 40