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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-47.244

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2005
Numéro d'affaire
02-47.244

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-10 du Code du travail et l'article 17 bis de la Conv…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-10 du Code du travail et l'article 17 bis de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 mise à jour au 1er février 1972 étendue par arrêté du 15 décembre 1972 ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1992 par la société Coopérative GALEC (Groupement d'achats des magasins Leclerc), licenciée le 24 juillet 1998, a saisi le conseil de prud'hommes notamment au paiement d'un rappel de primes annuelles sur 5 ans ; Attendu que pour faire droit partiellement à la demande, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes a fait une application tout à fait conforme des dispositions de l'article 17 bis de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation en estimant, d'une part, qu'avant 1997, Mme X... ne pouvait prétendre à une prime annuelle s'ajoutant aux primes exceptionnelles, 13e mois et 14e mois qu'elle percevait d'une manière distincte de son salaire sur ses bulletins de paie, et d'autre part, qu'à partir de 1998, la disposition conventionnelle stipulant antérieurement le non cumul avec la prime conventionnelle ayant été supprimée dans le libellé de l'article 17 bis précité, Mme X... avait droit à la prime annuelle conventionnelle en sus de ses primes contractuelles ; Attendu, cependant, que l'article 7 de l'avenant n° 65 du 22 janvier 1996 tel que déposé auprès des services du ministre du Travail par application du premier texte susvisé, n'a pas supprimé le 4 ) de l'article 17 bis de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation qui prévoyait notamment : "en application de l'article 4 (2e alinéa) de la Convention collective nationale, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes actuellement versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, justification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement ou des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux alinéas 2 et 3 du présent article" ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GALEC à payer à Mme X... les sommes de 1 960,19 euros au titre de la prime annuelle 1997 et 1 764,90 euros au titre du prorata de la prime annuelle 1998, avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 1998, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.