§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-45.915

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/1994
Numéro d'affaire
90-45.915

Résumé

Constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail, la suppression par l'employeur de la prime dite " rétribution pour la qualité et la productivité " à raison de la faute reprochée au salarié.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu qu'à l'occasion d'une grève d'une partie du personnel de la société Sil Fala, le 29 décembre 1989, M.

X..., salarié de cette société et qui n'était pas gréviste, a refusé d'occuper le poste d'un autre salarié gréviste ; que la société lui a infligé un avertissement et l'a privé de la prime " rétribution pour la qualité et la productivité ", (RQP), prévue dans l'entreprise au profit des " personnes présentes tous les jours travaillés de son équipe ou de son service pendant un mois donné " mais qui peut être supprimée " pour indiscipline, inefficacité, refus d'obéissance, faute professionnelle ou négligence " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de cette prime ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer la prime RQP, alors que, selon le moyen, de première part, n'est pas soumise aux dispositions propres au règlement intérieur la note de service qui, dans le but d'inciter à la qualité du travail fourni, institue un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire ; qu'en décidant d'assimiler la note de service relative à la " rétribution de la qualité et de la productivité " à un règlement intérieur, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 122-39 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la société Sil Fala, qui instituait un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire, avait la faculté d'en subordonner l'attribution à la qualité du travail fourni, de telle sorte que son refus de le verser à un salarié ne remplissant pas cette condition ne constituait ni une amende ni une sanction pécuniaire au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail que le conseil de prud'hommes a violé ; alors que, de troisième part, l'attribution de la prime étant soumise à la condition qu'aucune absence autre que les congés légaux et conventionnels ne soit constatée, en sorte qu'aucune discrimination n'était faite au détriment des grévistes, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé par fausse application les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, enfin, la société Sil Fala avait exposé que dès lors qu'était instituée une prime dont le paiement était soumis à certaines conditions, il n'était pas possible de soutenir que la prime était valable alors que les conditions de son attribution seraient nulles ; qu'en ce cas, la nullité serait globale et la prime ne pourrait être due ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont pouvait dépendre la solution du litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que n'ayant à statuer que sur une demande de paiement de la prime RQP, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la suppression de cette prime à raison de la faute reprochée à M.

X... constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.