Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.577
Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 88-42.577
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/- la société anonyme FRANCE BATIMENT dont le siège social est ... (Yonne) représentée par son président directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
2°/- Maître Y... demeurant ... (Hauts de Seine), agissant en sa qualité d'administrateur au redressement de la société France Batiment,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1988 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, au profit de Monsieur X... Michel demeurant à Savigny les Bois à Avallon (Yonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société France Batiment et Maître Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720e7cd580146773ef5ad
