Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.121
Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 87-43.121
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Tours, au profit de MM. les Commissaires Priseurs de Tours et de l'Indre-et-Loire Bernard BEAUMONT et François Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 26, février 1987) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait
formulées à l'encontre de ses employeurs, MM. X... et Z..., alors que les témoignages dont faisaient état ses employeurs avaient été obtenus par la menace et étaient partiels, incomplets et inexacts ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers MM X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720ebcd580146773ef78d
