Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.121

Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 87-43.121

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Tours, au profit de MM. les Commissaires Priseurs de Tours et de l'Indre-et-Loire Bernard BEAUMONT et François Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 26, février 1987) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait

formulées à l'encontre de ses employeurs, MM. X... et Z..., alors que les témoignages dont faisaient état ses employeurs avaient été obtenus par la menace et étaient partiels, incomplets et inexacts ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers MM X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.

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613720ebcd580146773ef78d

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