Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.460

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 83-43.460

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La loi applicable au fond du litige demeure sans effet quant à la détermination de la juridiction compétente.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 1er et 11 de la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869 ;

Attendu que M. X..., demeurant à Marseille, a été engagé, en qualité d'ingénieur commercial pour le sud-est de la France, par la société suisse Inter-Relais, ayant son siège social à Genève ; qu'il était stipulé dans le contrat, conclu à Marseille, que toute contestation née de l'interprétation ou de l'application de ce contrat serait soumise au tribunal du siège social de la société ;

Attendu que pour décider, qu'afin de connaître du litige né entre M. X... et la société Inter-Relais était compétent le conseil de prud'hommes de Marseille, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence dans le contrat de mention relative à la loi applicable il ne pouvait être déduit que le salarié avait renoncé au privilège de juridiction prévu par l'article 14 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la loi applicable au fond du litige demeure sans effet quant à la détermination de la juridiction compétente, alors, d'autre part que, selon l'article premier de la convention susvisée, dont l'autorité est supérieure à celle de la loi interne, dans les contestations qui s'élèvent entre Français et Suisses le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, le juge devant lequel serait portée une demande qui ne serait pas de sa compétence, étant tenu, en epplication de l'article 11 de la convention, de renvoyer d'office les parties devant les juges qui doivent en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f80

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