Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.429

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 83-42.429

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 7 de l'avenant du 3 février 1950, modifié par l'avenant du 27 mai 1958, constituant une annexe à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, et concernant le personnel des Caisses des départements d'Outre-Mer ;

Attendu que pour condamner la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à payer à M. Vacher X..., engagé par elle en qualité de médecin le 28 février 1967, puis affecté dans le département de la Réunion le 12 octobre 1967 et muté en métropole le 1er octobre 1977, des sommes représentant les deuxième et troisième fractions d'indemnité d'installation en métropole, l'arrêt attaqué (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 1983) a énoncé que la mutation de l'intéressé répondait aux conditions prévues par les articles 2 et 7 de l'avenant susvisé, aux termes desquels l'agent qui est muté d'un des départements d'Outre-Mer en Métropole perçoit une indemnité de départ et une indemnité d'installation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions susvisées que les indemnités de départ et d'installation étaient par leur objet même destinées à compenser l'abandon d'un mode de vie et les difficultés d'adaptation à des conditions nouvelles d'existence et à favoriser le recrutement des organismes d'Outre-Mer, ce qui avait pour effet d'en exclure le versement aux agents retournant à leurs conditions d'existence originaires et d'en réserver le bénéfice, dans le cas d'une mutation en métropole, aux seuls agents recrutés Outre-Mer, la Cour d'appel, qui a, au surplus, constaté que M. Vacher X... avait perçu lesdites indemnités lors de son affectation Outre-Mer, a faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE du chef de la condamnation au paiement des deuxième et troisième fractions d'indemnités d'installation, l'arrêt rendu le 25 février 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a5cd580146773ece4e

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