Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-12.261

Arrêt du 16 février 1983Pourvoi n° 81-12.261

Publié au BulletinTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU QUE LE 1ER FEVRIER 1977 A 16 HEURES, TIPA A QUITTE SON TRAVAIL, AVEC L'AUTORISATION DE SON EMPLOYEUR, POUR SE RENDRE CHEZ UN MEDECIN, POUR UN MOTIF ETRANGER A SON TRAVAIL ET QU'EN RETOURNANT, APRES LA CONSULTATION, VERS SON LIEU DE TRAVAIL, IL A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 19 FEVRIER 1981.
  • Portée: L'accident de la circulation dont a été victime un salarié, alors qu'ayant quitté son travail avec l'autorisation de son employeur pour se rendre chez un médecin pour des motifs étrangers au travail, il retournait à son entreprise, ne peut être considéré comme accident du travail, étant survenu en dehors du lieu du travail lors d'un déplacement totalement étranger au travail, et alors que l'employé n'était plus sous la subordination de son employeur, fût-ce avec son autorisation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE LE 1ER FEVRIER 1977 A 16 HEURES, TIPA A QUITTE SON TRAVAIL, AVEC L'AUTORISATION DE SON EMPLOYEUR, POUR SE RENDRE CHEZ UN MEDECIN, POUR UN MOTIF ETRANGER A SON TRAVAIL ET QU'EN RETOURNANT, APRES LA CONSULTATION, VERS SON LIEU DE TRAVAIL, IL A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU MOTIF QUE CETTE SORTIE, AUTORISEE PAR L'EMPLOYEUR, SE SITUAIT DANS LE CADRE DU TEMPS DE TRAVAIL REMUNERE, CE SALARIE DONT IL N'EST PAS SOUTENU QU'IL AIT FAIT UN DETOUR POUR AFFAIRES PERSONNELLES OU DEPASSE LA DUREE D'ABSENCE AUTORISEE, ETANT RESTE SOUS L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ACCIDENT ETANT SURVENU EN DEHORS DU LIEU DE TRAVAIL, LORS D'UN DEPLACEMENT TOTALEMENT ETRANGER AU TRAVAIL, PENDANT LEQUEL L'EMPLOYE N'ETAIT PLUS SOUS LA SUBORDINATION DE SON EMPLOYEUR, FUT-CE AVEC SON AUTORISATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 19 FEVRIER 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c50633

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d99ba5988459c50633.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.