Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.221

Arrêt du 16 décembre 2009Pourvoi n° 09-60.221

Non publiéÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02568

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ce texte, que le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant, et une représentation du personnel élue composée comme suit, selon l'effectif des salariés: de 50 à 100 salariés: 4 titulaires et 4 suppléants, de 101 à 250 salariés: 5 titulaires et 5 suppléants.
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la fédération de sa demande d'annulation des élections des représentants au comité d'entreprise, le jugement rendu le 24 avril 2009, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué, qu'en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société RFO Polynésie aux droits de laquelle se trouve la société France Télévision, fixées au 18 mars 2009, un protocole d'accord préélectoral a été signé par des syndicats le 6 février 2009 ; que la fédération des syndicats Unsa Polynésie, qui ne l'avait pas signé, a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de ce protocole et des élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 21 de la délibération n° 91-031/AT du 24 janvier 1991 modifiée ;

Attendu, selon ce texte, que le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant, et une représentation du personnel élue composée comme suit, selon l'effectif des salariés : - de 50 à 100 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants, - de 101 à 250 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

Attendu que pour débouter la fédération de sa demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections, le tribunal énonce que "l'article 22" ne vise pas le nombre des membres à élire au comité d'entreprise, mais seulement le nombre et la composition des collèges électoraux qui n'ont pas été modifiés, qu'aucun texte du code local du travail ne semble exclure une augmentation du nombre légal, et que n'y figure aucune interdiction comparable à celle qui est prévue pour les délégués du personnel par l'article 11 de la délibération AT-030 du 24 janvier 1991 ; que cette majoration est favorable aux salariés dont elle accroît la représentation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors si que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise en place du comité d'entreprise peuvent être modifiées dans un sens plus favorable aux salariés, c'est à la condition que la modification résulte d'un accord collectif ou d'un protocole préélectoral, le tribunal qui n'a pas recherché si tel était le cas, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la fédération de sa demande d'annulation des élections des représentants au comité d'entreprise, le jugement rendu le 24 avril 2009, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Télévisions ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02568
Identifiant source
61372749cd5801467742b2f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372749cd5801467742b2f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.