Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.962

Arrêt du 16 avril 1996Pourvoi n° 92-43.962

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Ambulances du Château, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 60590 Trie Château,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Carole X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi, annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Les Ambulances du Château fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 1992), d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme X..., pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Les Ambulances du Château n'était ni comparante ni représentée à l'audience, la cour d'appel a exactement décidé que, la procédure étant orale, le dépôt de conclusions par un avoué ne pouvait pallier son défaut de comparution et qu'en l'absence de moyen d'appel la décision entreprise devait être confirmée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Ambulances du Château, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.;

Références

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6137229ecd580146773ff328

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