Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.620
Arrêt du 16 avril 1996Pourvoi n° 92-42.620
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Myriam X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Annonay (section commerce), au profit de la société Hôtel d'Ay, société à responsabilité limitée, dont le siège est 07100 Saint-Clair,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay, rendu le 25 mars 1992, dans le litige l'opposant à son employeur, la société Hôtel d'Ay;
Mais attendu, d'abord, que, par une énonciation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, le jugement mentionne la composition paritaire du conseil de prud'hommes;
Attendu, ensuite, que la demanderesse au pourvoi se borne à prétendre que la motivation du jugement serait entachée d'anomalies, dont l'appréciation impliquerait un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit;
D'où il suit que le premier moyen est mal fondé et que les autres sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société Hôtel d'Ay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137229ecd580146773ff2ed
