Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.723

Arrêt du 16 avril 1991Pourvoi n° 89-43.723

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Z., en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X. avait cumulé son mandat social avec des fonctions techniques de directeur commercial.
  • Réponse: Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve, que M. X. avait exercé des fonctions techniques de directeur commercial, distinctes de son mandat social, consistant notamment à entretenir des liaisons avec les représentants et à les accompagner dans leur visite de la clientèle, ainsi qu'à assurer les contacts et négociations de marchés et donnant lieu au versement d'un salaire s'ajoutant à l'indemnité rémunérant le mandat social; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande présentée par M. X., fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y... A..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Gensollen, société anonyme, demeurant à Aix-en-Provence, Résidence Sainte-Victoire, bât F, avenue Saint-Jérôme,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17è chambre sociale), au profit de :

1°) M. Jean X..., demeurant le Passe-temps à Puyloubier (Bouches-du-Rhône),

2°) l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, sise à Marseille 8e (Bouches-du-Rhône), 2, place du Général Ferrié,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1989), que M. X... qui exerçait depuis 1967 les fonctions de directeur d'agence de la société Gensollen, a été désigné le 6 mars 1984 en qualité de président directeur général ; Attendu que M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait cumulé son mandat social avec des fonctions techniques de directeur commercial alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'en ne mentionnant pas son activité salariale sur ses bulletins de salaire, M. X... avait démontré sa volonté évidente de n'être que dirigeant social et que le non-cumul résultait des bulletins de salaire à l'exclusion d'attestations faites pour les besoins de la cause ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve, que M. X... avait exercé des fonctions techniques de directeur commercial, distinctes de son mandat social, consistant notamment à entretenir des liaisons avec les représentants et à les accompagner dans leur visite de la

clientèle, ainsi qu'à assurer les contacts et négociations de marchés et donnant lieu au versement d'un salaire s'ajoutant à l'indemnité rémunérant le mandat social ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande présentée par M. X..., fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

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Identifiants et source

Identifiant source
61372183cd580146773f465c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372183cd580146773f465c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.