Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.753

Arrêt du 16 avril 1991Pourvoi n° 88-42.753

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'auto école Saint-Eloi, dont le siège est à Milly Y... (Essonne), ..., exploitée par Mme Denise Z...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes (section activités diverses), au profit de M. Michel X..., demeurant à Soisy-sur-Seine (Essonne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'auto-école Saint-Eloi fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes, 3 décembre 1987) de l'avoir condamnée à délivrer à son ancien salarié, M. X..., une lettre de licenciement alors, selon le pourvoi, que M. X... avait reçu une lettre de licenciement adressée à son appartement de Bondoufle, que cette lettre n'avait pas été réclamée, que M. X... était venu voir son employeur deux jours plus tard et que celui-ci lui avait indiqué que la lettre de licenciement lui avait été envoyée ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'auto-école Saint-Eloi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372183cd580146773f4655

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