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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.424

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
20-16.424
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10769

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10769 F Pourvoi n° R 20-16.424 Aide judiciaire totale en défense au profit de M. [W].

Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Coop Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.424 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coop Europe, de Me Le Prado, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coop Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coop Europe et la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Coop Europe Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié ; QU'aucune irrégularité de procédure n'est en l'espèce invoquée ; QUE la lettre de licenciement du 09 mai 2012 fixe les limites du litige ; QUE si les griefs ne sont pas datés, ils doivent être identifiables ; QUE sur l'exécution du contrat de travail, il est reproché à Madame [W] le non-respect et la modification des horaires de travail, la non transmission des plannings des heures signés par les bénéficiaires, la non-exécution de la totalité des heures de travail convenues chez les personnes étrangères ; QUE la salariée oppose l'absence de retenue sur les salaires et de production d'élément circonstancié et matériellement vérifiable établissant les griefs ; QUE par lettre du 3 avril 2012 concernant la déclaration d'accident du travail et alors que Madame [W] est en arrêt depuis le 27 mars 2012, la société écrit : « nous vous demandons de nous envoyer au plus tôt les plannings signés des différentes personnes où vous avez travaillé courant mars 2012, comme vous le savez ces plannings signés doivent nous parvenir le 30 de chaque mois » ; QUE ce courrier ne mentionne aucun fait précis précédent ; QUE de même l'attestation de Madame [Y] secrétaire est rédigée en termes généraux et n'est corroborée par aucune relance ni aucune communication de planning modifié : « atteste de la difficulté à avoir les plannings signés tous les mois concernant les bénéficiaires dont s'occupait Madame [W], beaucoup de retard avec les heures, souvent changées » ; QUE l'employeur verse une attestation émanant de Madame [I] [G] exposant que la première fois qu'elle est allée avec Madame [U] [N] chez Monsieur [M] [X], « la maison n'était pas du tout entretenue : cuisine sale plus du gras partout, toilettes entartrées ...donc la personne qui se rendait chez eux ne devait pas faire son travail » ; QUE ce témoignage ne précise ni l'identité de l'attestante, ni son lien avec le bénéficiaire de la prestation ou l'employeur, aucune date ni le nom de l'employée qui serait intervenue dans cette maison.

La société ne produit aucune attestation de ce bénéficiaire, ni planning justifiant de l'intervention de la salariée chez ce dernier ; QU'en sens contraire, l'appelante oppose 2 attestations de Madame [Q] (chez laquelle elle travaillait tous les jeudis) et de Madame [C] (où elle a effectué pendant un an des prestations de ménage 2 fois par semaine) satisfaites de son travail ; QU'aussi les griefs concernant la mauvaise exécution des prestations insuffisamment établis seront écartés ; QUE sur le comportement inadapté de la salariée : Il lui est reproché de colporter des mensonges sur l'entreprise auprès des clients, de se déplacer avec son fils à 08 H 30 chez des anciens clients pour se faire faire des attestations sans prévenir l'entreprise ou le client, de terroriser les clients âgés en signalant que son mari est méchant ; QUE Madame [W] rappelle les témoignages précédents en sa faveur ; QUE l'intimée produit une attestation de Madame [L], co-gérante, dénonçant le comportement de l'ancienne salariée qui aurait donné à un couple sous tutelle des aliments contraires à leur régime et tiendrait des propos malveillants sur l'entreprise, sans aucune précision ni autre pièce corroborant ses dires ; QUE le témoignage de Madame [D] concerne des faits du 15 mai 2012 soit postérieurs au licenciement et celui de Madame [T] salariée n'implique pas directement le comportement de l'appelante mais de celui de son époux « qui l'a insultée et lui a même craché à la figure » ; QU'enfin l'employeur produit 2 témoignages de : ? Monsieur [A] exposant le 15-05-2012 que lors de sa visite en septembre 2011 de la salariée pour effectuer des heures de ménage, celle-ci avait déclaré : « il ne fallait pas que je lui parle car « mon mari est méchant » « j'ai demandé à la société de m'envoyer une autre personne plus discrète » ; ? Madame [E] par écrit du 29-02-2011 déclare « avoir constaté le mauvais comportement de Madame [W] « qui intervient auprès de ma mère ....Elle est agressive et parlait à ma mère qui est une personne très fragile.

Je vous demande donc de mettre une autre intervenante ».

QUE Monsieur [A] n'exprime pas de peur mais souhaite de la discrétion et l'employeur ne justifie d'aucune remarque ni enquête à la suite du courrier de Madame [E] pour vérifier les circonstances exactes des faits ; QUE les griefs étant également insuffisamment caractérisés seront écartés ; QUE le licenciement de Madame [W] sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. 1- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que l'employeur versait aux débats une lettre du 3 avril 2012 ainsi libellée « nous vous demandons de nous envoyer au plus tôt les plannings signés des différentes personnes où vous avez travaillé courant mars 2012, comme vous le savez ces plannings signés doivent nous parvenir le 30 de chaque mois » (arrêt p. 6, al. 10), et d'autre part, que l'attestation de Mme [Y] qui atteste de la difficulté à avoir les plannings signés tous les mois n'était « corroborée par aucune relance » (arrêt p. 6, al. 11), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE de la même façon, en énonçant d'une part que « l'employeur verse aux débats une attestation de « Madame [I] [G] » (arrêt p. 6, dernier al.), et d'autre part que « ce témoignage ne précise [pas] l'identité de l'attestante » (p. 7, al. 2), la cour d'appel a, encore, entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE la cour d'appel, qui a relevé qu'un client s'était plaint du comportement du mari de la salariée et qu'un autre avait réclamé qu'on lui envoie une autre personne plus discrète, la salariée ayant mentionné que son mari était très méchant, et enfin qu'une autre cliente, Mme [E], se plaignait de l'agressivité de la salariée et de son comportement avec sa mère, très fragile, devait rechercher si ces faits ne caractérisaient pas le comportement inadapté visé dans la lettre de licenciement « vous terrorisez les clients âgés en signalant que votre mari est très méchant » ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.