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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-10.907

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
20-10.907
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00999

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 999 FS-D Pourvoi n° U 20-10.90…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 999 FS-D Pourvoi n° U 20-10.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-10.907 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Limousin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage construction Limousin, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen Mmes Cavrois, Monge, MM.

Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, et Techer, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2019 ), M. [W] a été engagé en 2006 comme maçon par la société Grands travaux du Limousin, aux droits de laquelle se trouve depuis 2010 la société Eiffage construction Limousin. 2.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. 3.

Le salarié a saisi le 21 février 2018 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de grand déplacement pour des chantiers effectués en 2015 et 2016, outre des dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.