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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-60.216

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2025
Numéro d'affaire
24-60.216
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00970

Résumé

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 970 F-D Pourvoi n° Y 24-60.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 Le Syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 16], a formé le pourvoi n° Y 24-60.216 contre le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT services 35, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 18], 3°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 14], 6°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 7], 7°/ à la société ITM logisitique alimentaire international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ au syndicat CFE-CGC Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 13], 10°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 12], 11°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3], 12°/ à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 15], 13°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 9], 14°/ au syndicat union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 10], 15°/ au syndicat union départementale CFTC d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 4], 16°/ au syndicat union départementale CGT Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 11], 17°/ à M. [N] [A], domicilié ITM logistique alimentaire, [Adresse 8], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT services 35, de MM. [I], [D], [W], de Mmes [C], et [K], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 16 mai 2024), le protocole d'accord préélectoral, conclu le 23 octobre 2023 en vue des élections professionnelles au comité social et économique d'établissement d'[Localité 17] de la société ITM logistique alimentaire international, prévoit que pour le second collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, doivent figurer sur chaque liste de candidats, titulaires et suppléants, deux hommes et une femme. 2.

La liste des candidats suppléants déposée pour le second collège par le syndicat CFE-CGC se présentait dans l'ordre suivant : Mme [O], M. [F], et M. [L]. 3.

A l'issue du premier tour de scrutin, les résultats ont été proclamés le 22 novembre 2023 et au second collège, ont été élus Mme [O] et M. [F] en qualité de membres suppléants sur la liste du syndicat CFE-CGC. 4.

Par requête du 5 décembre 2023, le syndicat CFDT services 35, M. [I], Mme [C], M. [D], Mme [K] et M. [W], soutenant que les listes présentées par le syndicat CFE-CGC ne respectaient pas les règles de représentation proportionnée et d'alternance de l'article L. 2314-30 du code du travail, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation, notamment, de l'élection à titre principal de M. [F] en qualité de membre suppléant et, à titre subsidiaire, de M. [L]. 5.

Le Syndicat national de commerce de détail et de la distribution CFE-CGC est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

Le Syndicat national de commerce de détail et de la distribution CFE-CGC fait grief au jugement d'annuler l'élection de Mme [O] et de M. [F] en qualité de membres suppléants au comité social et économique, alors « qu'en retenant que Mme [O] et M. [F] étaient tous deux mal positionnés, l'alternance hommes-femmes n'étant pas respectée, le tribunal a fait une mauvaise application des articles L. 2314-30 alinéa 1 et L. 2314-32 alinéa 4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7.

Selon l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.