Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.351

Arrêt du 15 octobre 1987Pourvoi n° 85-41.351

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique.
  • Portée: Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un salarié, qui avait produit un certificat de perfectionnement professionnel et fait valoir son ancienneté dans les fonctions de mécanicien ajusteur, prétendait au bénéfice des dispositions de l'article 38, alinéa 4, de la convention collective de l'enfance inadaptée, a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualification d'ouvrier professionnel en se bornant à énoncer que l'emploi pour lequel il avait été embauché ne nécessitait pas un diplôme professionnel ou une qualification technique, s'abstenant ainsi de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour refuser de reconnaître à M. X..., embauché le 16 octobre 1979 par l'association familiale de défense et de protection de l'enfance inadaptée " Les Papillons Blancs " en qualité d'agent d'entretien, fonction agent de service, coefficient de base 225, la qualification d'ouvrier professionnel coefficient 260 dont il soutenait exercer effectivement les fonctions, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que ce salarié, qui avait produit un certificat de perfectionnement professionnel et fait valoir son ancienneté dans des fonctions de mécanicien ajusteur, prétendait au bénéfice des dispositions de l'article 38, alinéa 4, de la convention collective régissant les parties, s'est borné à énoncer que l'emploi pour lequel M. X... avait été embauché ne nécessitait pas un diplôme professionnel ou une qualification technique et que dès lors c'était à tort qu'il invoquait le texte de la convention précitée ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher quelles avaient été les fonctions réellement exercées par M. X... alors qu'il avait soutenu que celles-ci correspondaient à la classification dont il demandait à bénéficier en faisant état d'une lettre du directeur de l'association du 25 avril 1980 rappelant que le poste qui lui avait été proposé lors de son embauche était celui d'ouvrier d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c5129b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c5129b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1987.

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