Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.897

Arrêt du 15 novembre 1994Pourvoi n° 93-41.897

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée (Limoges, 8 février 1993) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Parrot et fils, dont le siège social est à Lavaleix-les-Mines, Ahun (Creuse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Parrot et fils en qualité de chauffeur-livreur en 1962, a été licencié pour faute grave le 23 août 1990 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée (Limoges, 8 février 1993) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, se trouvant au cours de son travail dans un état alcoolique très important, avait causé pour cette seule raison un grave accident de la circulation, qui avait eu pour conséquence de le priver de son droit de conduire pendant quinze mois, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Parrot et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372241cd580146773fb79f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372241cd580146773fb79f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.