Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.602

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 05-43.602

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé le 11 août 2003 en qualité d'agent de sécurité par la société M. Y... exerçant sous l'enseigne GIS, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2004 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre à ses conclusions relatives au manquement à la bonne foi contractuelle de son employeur ; en quoi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 25 octobre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epernay ;

Condamne la société M. Y..., exerçant sous l'enseigne GIS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société M. Y..., exerçant sous l'enseigne GIS, à payer à M. X... la somme de 100 euros ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société M. Y..., exerçant sous l'enseigne GIS, à verser à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372488cd58014677416476

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