Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.485

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-47.485

Non publiéContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel (Nîmes, 14 septembre 2004) qui, après avoir relevé, par une réponse motivée, que l'inaptitude médicalement constatée, qui n'était que partielle, ne constituait pas un cas de force majeure autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme et n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail avec d'autres attributions existant dans l'entreprise, a alloué au salarié à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à la suite de la rupture injustifiée de son contrat une somme dont elle a souverainement apprécié le montant, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel (Nîmes, 14 septembre 2004) qui, après avoir relevé, par une réponse motivée, que l'inaptitude médicalement constatée, qui n'était que partielle, ne constituait pas un cas de force majeure autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme et n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail avec d'autres attributions existant dans l'entreprise, a alloué au salarié à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à la suite de la rupture injustifiée de son contrat une somme dont elle a souverainement apprécié le montant, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137249acd58014677416dbb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249acd58014677416dbb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.