Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-14.600
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-14.600
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant Les Jorasses, ..., en cassation d'un arrêt re…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Yves X..., demeurant Les Jorasses, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de la SNCF- Caisse de prévoyance et de retraite, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Ollier, conseiller rapporteur, MM.
Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M.
Dupuis, Mme Duvernier, M.
Duffau, conseillers, M.
Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M.
Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ollier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M.
X..., de Me Odent, avocat de la SNCF- Caisse de prévoyance et de retraite, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., agent administratif à la SNCF, a été mis à la retraite le 31 janvier 1986, à l'âge statutaire de 55 ans, alors qu'il n'avait cotisé que 117 trimestres au régime d'assurance vieillesse ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 5 mars 1990, devenu irrévocable, l'a débouté de sa demande tendant à voir requalifier sa mise à la retraite en licenciement et à obtenir les indemnités légales et des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 1999) a rejeté sa demande de prise en compte pour le calcul de sa pension des cinq années antérieures à son soixantième anniversaire, et de réintégration dans l'assiette de la pension de l'indemnité de résidence figurant dans sa rémunération ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M.
X... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de prendre en compte les années comprises entre son cinquante-cinquième et son soixantième anniversaires, alors, selon le moyen : 1 ) que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'action tendant au même objet que celle ayant donné lieu à une décision définitive ; que la demande de M.
X... tendant à obtenir de la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif, objet des décisions définitives des 9 mars 1989 et 5 mars 1990, n'avait pas le même objet que la demande, présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et tendant à la fixation de sa pension de vieillesse ; qu'en opposant à cette demande l'autorité de la décision définitive du 5 mars 1990 quant à la nature de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel s'est fondée, pour décider que M.
X... n'était pas en droit de bénéficier d'une pension au taux plein, sur les motifs et les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 janvier 1997 "démontrant" qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de la convention UNEDIC du 28 février 1984 et de la délibération n° 5 de la commission paritaire nationale prévoyant le versement d'une allocation différentielle aux agents des régimes spéciaux jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'une pension au taux plein ou aient atteint l'âge de soixante ans ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 18 mai 1999 ; que dès lors, la décision fondée sur cet arrêt cassé se trouve privée de fondement juridique ; 3 ) que la convention UNEDIC du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage a été agréée par arrêté ministériel de la même date et prévoit l'institution d'une commission paritaire nationale délibérant sur les questions relatives à l'interprétation du régime d'assurance chômage et à son champ d'application ; que les délibérations de la commission paritaire nationale ne sont pas soumises elles-mêmes à l'agrément ; que les agents de la SNCF, même si cette entreprise gère son régime d'assurance, bénéficient des mêmes prestations d'assurance-chômage que les autres salariés du secteur privé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L 351-12 du Code du travail, ensemble la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu exactement que l'autorité attachée à l'arrêt devenu irrévocable du 5 mars 1990, qui a dit que M.