Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-17.882
Arrêt du 15 mars 1989Pourvoi n° 86-17.882
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée d'avoir réduit de 25 à 20 % la cotisation supplémentaire imposée à compter du 1er décembre 1983 à la société Chevrier pour n'avoir pas mis en conformité avant le 30 juin 1984 date limite fixée par l'injonction du 19 décembre 1983 ses installations électriques et appareils de levage.
- Solution: CASSE ET ANNULE mais uniquement dans ses dispositions fixant au 26 novembre 1984 la date à partir de laquelle la cotisation supplémentaire était due par la société Chevrier, la décision rendue le 17 juin 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique.
- Portée: Il en est ainsi même lorsque, sur le recours de l'employeur, la Commission nationale technique a réduit le taux de la cotisation supplémentaire appliquée par la caisse régionale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée d'avoir réduit de 25 à 20 % la cotisation supplémentaire imposée à compter du 1er décembre 1983 à la société Chevrier pour n'avoir pas mis en conformité avant le 30 juin 1984 date limite fixée par l'injonction du 19 décembre 1983 ses installations électriques et appareils de levage.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 133 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu qu'après avoir annulé la décision de la caisse régionale du 26 novembre 1984 fixant à 25 % à compter du 1er décembre 1983 le montant de la cotisation supplémentaire, la Commission nationale technique a dit que ladite cotisation désormais fixée à 20 % serait applicable à compter du 26 novembre 1984 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du texte susvisé que la cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels, la Commission nationale technique a fait une fausse application de ce texte ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais uniquement dans ses dispositions fixant au 26 novembre 1984 la date à partir de laquelle la cotisation supplémentaire était due par la société Chevrier, la décision rendue le 17 juin 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1349ba5988459c51635
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1349ba5988459c51635.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 1989.
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