Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-18.993
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En application d'une clause compromissoire prévue au contrat de travail, le salarié a saisi, le 10 octobre 2012, la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne de football afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de frais de santé, de frais de conseil et d'huissier, de frais d'avion et de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
- Solution: Rejet.
- Réponse: La cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'article 14 du code civil.
Lire la synthèse complète
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M. [L], de nationalité franco-algérienne, a été engagé en qualité de joueur professionnel à compter du 7 août 2011 par la société Club [3], de droit algérien, suivant un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a formé appel, par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° Z 22-18.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-18.993 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Club [3], dont le siège est [Adresse 1] (Algérie), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M. [L], de nationalité franco-algérienne, a été engagé en qualité de joueur professionnel à compter du 7 août 2011 par la société Club [3], de droit algérien, suivant un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois. 2.
Par lettre du 14 juin 2012, le salarié a résilié de manière unilatérale son contrat de travail avec effet au 7 août 2012 pour non-respect par l'employeur de son obligation de paiement des salaires. 3.
En application d'une clause compromissoire prévue au contrat de travail, le salarié a saisi, le 10 octobre 2012, la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne de football afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de frais de santé, de frais de conseil et d'huissier, de frais d'avion et de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Par décision du 5 mars 2013, ladite chambre a déclaré la requête recevable, mais non fondée. 4.
Par acte introductif d'instance du 29 mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir le paiement des sommes réclamées devant la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-18.993
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00503
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M. [L], de nationalité franco-algérienne, a été engagé en qualité de joueur professionnel à compter du 7 août 2011 par la société Club [3], de droit algérien, suivant un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois. 2. Par lettre du 14 juin 2012, le salarié a résilié de manière unilatérale son contrat de travail avec effet au 7 août 2012 pour non-respect par l'employeur de son obligation de paiement des salaires. 3. En application d'une clause compromissoire prévue au contrat de travail, le salarié a saisi, le 10 octobre 2012, la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne de football afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de frais de santé, de frais de conseil et d'huissier, de frais d'avion et de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. Par…