Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-18.993
Arrêt du 15 mai 2024Pourvoi n° 22-18.993
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 29 mars 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00503
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° Z 22-18.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-18.993 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Club [3], dont le siège est [Adresse 1] (Algérie), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M. [L], de nationalité franco-algérienne, a été engagé en qualité de joueur professionnel à compter du 7 août 2011 par la société Club [3], de droit algérien, suivant un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois.
2. Par lettre du 14 juin 2012, le salarié a résilié de manière unilatérale son contrat de travail avec effet au 7 août 2012 pour non-respect par l'employeur de son obligation de paiement des salaires.
3. En application d'une clause compromissoire prévue au contrat de travail, le salarié a saisi, le 10 octobre 2012, la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne de football afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de frais de santé, de frais de conseil et d'huissier, de frais d'avion et de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. Par décision du 5 mars 2013, ladite chambre a déclaré la requête recevable, mais non fondée.
4. Par acte introductif d'instance du 29 mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir le paiement des sommes réclamées devant la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer incompétente la juridiction prud'homale, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre un salarié et son employeur ; que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente ; qu'en se fondant, pour déclarer incompétente la juridiction prud'homale, sur l'existence, dans le contrat de travail de M. [L], d'une clause compromissoire prévoyant la soumission des différends à la chambre des résolutions des litiges de la Fédération algérienne de football et sur la saisine par le salarié de cet organisme, cependant que la clause compromissoire n'étant pas opposable au salarié de nationalité française, ce dernier demeurait, en tout état de cause, libre de saisir le conseil de prud'hommes français, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-4 du code du travail ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que selon l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ; qu'en l'espèce, en retenant que l'introduction d'une action à l'étranger faisait présumer une renonciation aux dispositions de l'article 14 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de renonciation claire et non équivoque de M. [L], de nationalité française, à son droit de saisir le conseil de prud'hommes français, a violé l'article 14 du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas. »
Réponse de la Cour
7. L'article 14 du code civil énonce une règle de compétence directe, qui, sauf renonciation ou traité international, permet à un demandeur français de saisir un tribunal français, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France et qu'un tribunal étranger n'a pas été préalablement saisi.
8. L'introduction d'une action à l'étranger, même postérieure à la saisine du juge français, fait présumer la renonciation au privilège de juridiction française à moins qu'il soit démontré que le demandeur n'a pas agi sciemment et librement.
9. L'arrêt retient que le salarié a fait le choix de saisir en premier la chambre de résolution des litiges de la fédération algérienne de football, conformément à la clause compromissoire insérée au contrat de travail, et qu'il a formé appel, par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2013, contre la décision rendue le 5 mars 2013 par cette chambre, devant le tribunal algérien de règlement des litiges sportifs.
10. La cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'article 14 du code civil.
11. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00503
- Identifiant source
- 664451f2b94eb60008b3d215
