Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-60.160

Arrêt du 15 mai 2019Pourvoi n° 18-60.160

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00777

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal d'instance d'Antibes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° P 18-60.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation de l'hôtel Royal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal d'instance d'Antibes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'Union locale CGT d'Antibes, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme F... et de l'Union locale CGT d'Antibes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société d'Exploitation de l'hôtel Royal de son désistement partiel à l'égard de Mme F... ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'est dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, à la suite du désistement partiel du pourvoi émanant de la société d'Exploitation de l'hôtel Royal contre un jugement du tribunal d'instance d'Antibes rendu le 12 juillet 2018 en matière de désignation de délégué syndical en ce que ce pourvoi était dirigé contre Mme F..., partie intéressée à l'instance, ledit pourvoi n'est plus dirigé que contre l'Union locale du syndicat CGT d'Antibes ;

Que le jugement ayant acquis, par l'effet du désistement partiel, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la salariée, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'Exploitation de l'hôtel Royal à verser à Mme F... et à l'Union locale CGT d'Antibes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 février 2024

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00777
Identifiant source
5fca6f5986eda95ac7ec799e

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