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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.511

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2014
Numéro d'affaire
12-28.511
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00987

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-28.511, Q 12-28.512, R 12-28.513, S 12-28.514, T 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-28.511, Q 12-28.512, R 12-28.513, S 12-28.514, T 12-28.515, U 12-28.516, V 12-28.517, W 12-28.518, X 12-28.519, Y 12-28.520, Z 12-28.521, A 12-28.522, B 12-28.523, C 12-28.524, D 12-28.525, E 12-28.526, F 12-28.527, H 12-28.528, G 12-28.529, J 12-28.530, K 12-28.531, M 12-28.532 et N 12-28.533 ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu que le conseil de prud'hommes qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, les salariés s'étant bornés à soutenir que les temps de pause devaient être exclus de l'assiette de comparaison avec le SMIC, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et les vingt-deux autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les vingt-deux autres demandeurs.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs prétentions ; AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que les indemnités compensant la réduction du temps de travail légale, prévues par les accords du 25 février 1982 et du 31 mars 1999 doivent être inclues dans le salaire de référence à prendre en considération pour la comparaison avec le SMIC.

Le décompte produit par Madame Sylvie X... ne tient pas compte de l'indemnité compensatrice versée en application des accords susvisés.

La réintégration de cette indemnité dans le salaire mensuel servant de calcul pour la comparaison avec le SMIC fait apparaître une rémunération supérieure au SMIC. » ; ALORS d'une part QUE le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier que la rémunération perçue par un salarié est égale ou supérieure au SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que n'entrent donc pas dans ce salaire les éléments de rémunérations qui ne sont pas versés en contrepartie du travail effectif du salarié ; qu'en incluant dans l'assiette de comparaison avec le SMIC les indemnités compensatrices perçues par les exposants en application des accords collectif 25 février 1982 et du 31 mars 1999 sans rechercher quel était l'objet de ces indemnités et si elles étaient versées en contrepartie du travail des salariés, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3231-5 et D. 3231-6 du Code du travail ; ALORS, d'autre part et en toute hypothèse QUE le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier que la rémunération perçue par un salarié est égale ou supérieure au SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; qu'à ce titre, les avantages acquis ne peuvent être inclus dans ce salaire ; qu'en l'espèce, en décidant que l'indemnité compensatrice perçue par les exposants en application de l'accord collectif du 31 mars 1999 devait être incluse dans l'assiette de comparaison avec le SMIC alors que la société CARREFOUR indiquait elle-même dans ses conclusions que cette indemnité avait notamment pour objet de compenser la suppression des primes de présence et d'ancienneté et de maintenir les avantages individuellement acquis par les salariés à la suite de cette suppression, le Conseil de prud'hommes a violé les articles D. 3231-5 et D. 3231-6 du Code du travail ;