Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-20.549
Mots-clés droit social
Licenciement • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-20.549
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00891
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 3…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 30 mai 2012), que la Fédération générale des Mines et de la Métallurgie CFDT a désigné le 14 février 2012 M.
X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Autobilan en remplacement de M.
Y... ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation, en arguant de son caractère frauduleux ; Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen : 1°/ que, pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci, le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction émanant de l'employeur contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection ; que le tribunal, après avoir expressément relevé que M X... n'était pas menacé directement de licenciement, a néanmoins considéré que la désignation était frauduleuse aux motifs qu'il était en conflit avec son supérieur hiérarchique qui l'avait menacé ;qu'en statuant comme il l'a fait sans constater, au jour de la désignation, l'existence d'une menace objective de licenciement ou de sanction émanant de l'employeur contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ; 2°/ que, pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci, le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection ; que le tribunal, après avoir expressément relevé que M.
X... n'était pas menacé directement de licenciement, a néanmoins considéré que la désignation était frauduleuse en relevant que « le médecin du travail a préconisé une mutation vers un autre centre et le 9 février 2012, soit cinq jours avant la désignation litigieuse, il a considéré que l'inaptitude au poste actuel était prévisible et préconisé un poste dans un autre environnement managérial » ; qu'en statuant par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser l'existence d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ; 3°/ que les exposants ont fait valoir que le salarié avait fait l'objet, lors de la seconde visite médicale de reprise intervenue le 5 janvier 2012, d'un avis d'aptitude et que ce n'était que lors d'une visite occasionnelle, intervenue à l'initiative du médecin du travail le 9 février 2012 que celui-ci avait fait état d'une « inaptitude à prévoir », inaptitude qui ne sera d'ailleurs pas confirmée par la suite puisque le salarié fera ultérieurement l'objet d'avis d'aptitude sans aucune réserve ; que le tribunal a tenu compte de l'avis émis lors de la visite occasionnelle du 9 février ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si le salarié n'avait pas fait l'objet, lors de la visite officielle de reprise du 5 janvier 2012, d'un avis d'aptitude tandis qu'aucun avis d'inaptitude n'avait été valablement émis, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2324-2 du code du travail ; 4°/ que, d'une part, le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale ou n'ait pas été candidat antérieurement à sa désignation est totalement inopérant pour caractériser une fraude et, d'autre part, il appartient aux seules organisations syndicales qui procèdent à la désignation d'apprécier si le salarié sera en mesure de remplir sa mission ; que le tribunal a considéré que la désignation était frauduleuse après avoir relevé que le salarié n'avait jamais eu d'activité syndicale, ni été candidat à aucune élection et que la dégradation de sa santé et son état dépressif étaient peu propices au militantisme syndical qui requiert un minimum d'énergie et de mobilisation pour défendre les intérêts des salariés ; qu'en statuant par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser une fraude, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ; 5°/ enfin que le caractère frauduleux d'une désignation ne peut se déduire du fait que le salarié a été victime, parmi d'autres, d'agressions et de harcèlement de la part d'un supérieur hiérarchique ayant pour conséquence la dégradation de son état de santé, cette situation le motivant bien au contraire pour exercer un mandat de représentant syndical afin de défendre les intérêts de salariés confrontés, comme lui, à des conditions de travail difficiles ; qu'en l'espèce, alors que les exposants avaient démontré que plusieurs salariés, dont M.
X..., avaient été victimes du comportement d'un supérieur hiérarchique, au point de justifier une enquête du CHSCT en application de l'article L. 4612-5 du code du travail, le tribunal, après avoir constaté l'existence de différends entre le salarié et son supérieur hiérarchique et la dégradation de son état de santé, en a déduit que sa désignation en qualité de représentant syndical était frauduleuse ; qu'en statuant comme il l'a fait, en considérant comme suspecte la désignation d'un salarié victime de harcèlement et qui en avait témoigné, sans tenir compte du fait que son propre vécu le motivait pour défendre les intérêts des salariés, motivation qui avait déterminé sa désignation par le syndicat CFDT, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de violation du texte susvisé et par une critique de motifs erronés mais surabondants, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X... et le syndicat CFDT Fédération générale des Mines et de la Métallurgie Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Gérard X... en tant que représentant syndical au Comité d'entreprise, faite par la Fédération CFDT le 14 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE le mandat de représentant syndical doit avoir pour objet la défense des intérêts collectifs et non pas être motivé par la volonté de s'assurer une protection personnelle ; la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à l'employeur, qui se prévaut du caractère frauduleux d'une désignation, d'en apporter la preuve ;en l'espèce, il ressort des pièces produites que s'il n'était pas menacé directement de licenciement, Monsieur Gérard X... était en conflit avec son supérieur hiérarchique depuis le mois d'octobre 2011 ; lors des entretiens et échanges avec la direction, il a lui-même évoqué les menaces de licenciement qui auraient été faites par son supérieur ; des différends ont également opposé les parties sur le caractère professionnel de la dépression dont Monsieur Gérard X... a déclaré avoir été victime suite à ces difficultés ; le médecin du travail a préconisé une mutation vers un autre centre et le 9 février 2012, soit cinq jours avant la désignation litigieuse, il a considéré que l'inaptitude au poste actuel était prévisible et préconisé un poste dans un autre environnement managérial ; Monsieur Y... dont le mandat syndical a été retiré en faveur de Monsieur Gérard X... atteste qu'il n'était pas à l'origine de cette décision qui l'a surpris ; or si les organisations syndicales sont libres, en effet, de désigner leurs représentants, c'est à la condition que ces désignations ne soient pas détournées de leur objet, à savoir la défense des intérêts collectifs et non pas la protection individuelle d'un salarié ; il est constant que, contrairement à Monsieur Y..., Monsieur Gérard X... n'a jamais eu d'activité syndicale, ni été candidat à aucune élection ; l'explication selon laquelle il voulait s'impliquer davantage ne peut être retenue, dès lors que cette volonté s'est curieusement concrétisée dans un contexte de conflit strictement individuel, sans que l'intérêt collectif ne soit jamais évoqué dans les longues correspondances adressées à sa direction ; l'intéressé insiste d'ailleurs sur la dégradation de sa santé et son état dépressif, peu propice au militantisme syndical qui requiert un minimum d'énergie et de mobilisation pour défendre les intérêts des salariés ; il résulte de ce qui précède que c'est bien en vue de s'assurer une protection personnelle que Monsieur Gérard X... a obtenu sa désignation en tant que représentant syndical au comité d'entreprise ; ALORS QUE pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci, le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction émanant de l'employeur contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection ; que le tribunal, après avoir expressément relevé que Monsieur Gérard X... n'était pas menacé directement de licenciement, a néanmoins considéré que la désignation était frauduleuse aux motifs qu'il était en conflit avec son supérieur hiérarchique qui l'avait menacé ; qu'en statuant comme il l'a fait sans constater, au jour de la désignation, l'existence d'une menace objective de licenciement ou de sanction émanant de l'employeur contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection, le Tribunal a violé l'article L. 2324-2 du Code du Travail ; ALORS QUE pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci, le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection ; que le tribunal, après avoir expressément relevé que Monsieur Gérard X... n'était pas menacé directement de licenciement, a néanmoins considéré que la désignation était frauduleuse en relevant que « le médecin du travail a préconisé une mutation vers un autre centre et le 9 février 2012, soit cinq jours avant la désignation litigieuse, il a considéré que l'inaptitude au poste actuel était prévisible et préconisé un poste dans un autre environnement managérial » ; qu'en statuant par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser l'existence d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle le salarié aurait voulu rechercher une protection, le Tribunal a violé l'article L 2324-2 du Code du Travail ; ALORS au demeurant QUE les exposants ont fait valoir que le salarié avait fait l'objet, lors de la seconde visite médicale de reprise intervenue le 5 janvier 2012, d'un avis d'aptitude et que ce n'était que lors d'une visite occasionnelle, intervenue à l'initiative du médecin du travail le 9 février 2012 que celui-ci avait fait état d'une « inaptitude à prévoir », inaptitude qui ne sera d'ailleurs pas confirmée par la suite puisque le salarié fera ultérieurement l'objet d'avis d'aptitude sans aucune réserve ; que le Tribunal a tenu compte de l'avis émis lors de la visite occasionnelle du 9 février ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si le salarié n'avait pas fait l'objet, lors de la visite officielle de reprise du 5 janvier 2012, d'un avis d'aptitude tandis qu'aucun avis d'inaptitude n'avait été valablement émis, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2324-2 du Code du Travail ; ALORS par ailleurs QUE, d'une part, le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale ou n'ait pas été candidat antérieurement à sa désignation est totalement inopérant pour caractériser une fraude et, d'autre part, il appartient aux seule…